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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2021, n° OP 21-0463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0463 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PURA ; PUPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706518 ; 005487533 |
| Référence INPI : | O20210463 |
Sur les parties
| Parties : | MICYS COMPANY SPA (Italie) c/ MUNDARE Ltd (Grande-Bretagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-0463 23/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MUNDARE Limited (société de droit anglais) a déposé le 27 mars 2019, la demande d’enregistrement n°4706518 portant sur le signe verbal PURA. Le 3 février 2021, la société MICYS COMPANY S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PUPA, déposée le 21 novembre 2006, et régulièrement renouvelée sous le n°005487533, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de soins pour bébés (non médicamenteux) ; lingettes pour bébés ; poudres pour bébés ; huiles pour bébés ; shampoing pour bébés ; après-shampoing pour bébés ; bains moussants pour bébés ; lotion pour bébés ; crème solaire pour bébés ; Nourriture pour bébés ; lait en poudre pour bébés; substances diététiques pour bébés ; couches pour bébés ; serviettes pour bébés ; crèmes (médicamenteuses) pour bébés ; préparations diététiques pour enfants ; Services de vente au détail de produits de soin pour bébés, lingettes pour bébés, poudres pour bébés, huiles pour bébés, shampoings pour bébés, après- shampoings pour bébés, bains moussants pour bébé, lotions pour bébés, crèmes solaires pour bébés, nourriture pour bébés, lait en poudre pour bébés, substances diététiques pour bébés, couches pour bébés, serviettes pour bébés, crèmes pour bébés, préparations diététiques pour enfants ; services de vente au détail en ligne de produits de soin pour bébés, lingettes pour bébés, poudres pour bébés, huiles pour bébé, shampoings pour bébés, après-shampoings pour bébés, bains moussants pour bébés, lotions pour bébés, crèmes solaires pour bébés, nourriture pour bébés, lait en poudre pour bébés, substances diététiques pour bébés, couches pour bébés, serviettes pour bébés, crèmes pour bébés, préparations diététiques pour enfants ; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services
susmentionnés ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. préparations pour l’ hygiène personnel e ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de soins pour bébés (non médicamenteux) ; lingettes pour bébés ; poudres pour bébés ; huiles pour bébés ; shampoing pour bébés ; après-shampoing pour bébés ; bains moussants pour bébés ; lotion pour bébés ; crème solaire pour bébés ; Services de vente au détail de produits de soin pour bébés, lingettes pour bébés, poudres pour bébés, huiles pour bébés, shampoings pour bébés, après-shampoings pour bébés, bains moussants pour bébé, lotions pour bébés, crèmes solaires pour bébés. ; services de vente au détail en ligne de produits de soin pour bébés, lingettes pour bébés, poudres pour bébés, huiles pour bébé, shampoings pour bébés, après-shampoings pour bébés, bains moussants pour bébés, lotions pour bébés, crèmes solaires pour bébés ; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services susmentionnés » de la demande d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les « Nourriture pour bébés ; lait en poudre pour bébés; substances diététiques pour bébés ; couches pour bébés ; serviettes pour bébés ; crèmes (médicamenteuses) pour bébés ; préparations diététiques pour enfants » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de denrées alimentaires ou spécialement adaptées aux nourrissons, de carrés de tissu de coton ou rectangles d’ouate placés entre les jambes d’un nourrisson et servant à absorber l’urine, et de de produits médicinaux destinés à prévenir ou soigner différentes affections et spécifiquement adaptés à la santé des bébés ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons; huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. préparations pour l’ hygiène personnel e » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d’indiquer que certains des produits précités puissent être destinés « l’hygiène personnel e », dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement ; En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement achetés ou utilisés les uns avec les autres ; Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. Les « Services de vente au détail de nourriture pour bébés ; lait en poudre pour bébés; substances diététiques pour bébés ; couches pour bébés ; serviettes pour bébés ; crèmes (médicamenteuses) pour bébés ; préparations diététiques pour enfants ; Services de vente au détail en ligne de nourriture pour bébés, lait en poudre pour bébés, substances diététiques pour bébés, couches pour bébés, serviettes pour bébés, crèmes pour bébés, préparations diététiques pour enfants ; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services susmentionnés » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Savons; huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. préparations pour l’hygiène personnel e » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers contrairement à ce que soutient la société opposante ; Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PURA. La marque antérieure porte sur le signe verbal PUPA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique ; Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PURA et PUPA en présence (dénomination dissyllabique, longueur identique, trois lettres identiques sur quatre, placées dans le même ordre et selon le même rang à savoir P, U et A, et sonorités proches ; Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PURA est donc similaire à la marque verbale antérieure PUPA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause, de la connaissance de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PURA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits de soins pour bébés (non médicamenteux) ; lingettes pour bébés ; poudres pour bébés ; huiles pour bébés ; shampoing pour bébés ; après- shampoing pour bébés ; bains moussants pour bébés ; lotion pour bébés ; crème solaire pour bébés ; Services de vente au détail de produits de soin pour bébés, lingettes pour bébés, poudres pour bébés, huiles pour bébés, shampoings pour bébés, après- shampoings pour bébés, bains moussants pour bébé, lotions pour bébés, crèmes solaires pour bébés ; services de vente au détail en ligne de produits de soin pour bébés, lingettes pour bébés, poudres pour bébés, huiles pour bébé, shampoings pour bébés, après- shampoings pour bébés, bains moussants pour bébés, lotions pour bébés, crèmes solaires pour bébés ; services de conseils et d’assistance relatifs à tous les services susmentionnés ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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