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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2021, n° OP 21-0454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MX1000 ; MX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4700148 ; 1229156 |
| Classification internationale des marques : | CL9 |
| Référence INPI : | O20210454 |
Sur les parties
| Parties : | CHERRY GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0454 03/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F L a déposé le 10 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 700 148 portant sur le signe verbal MX1000. Le 2 février 2021, la société CHERRY GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe MX, déposée le 30 septembre 2014 et enregistrée sous le n° 1229156. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ». Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque la marque antérieure en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Dispositifs d’entrée informatiques, souris d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs, lecteurs de cartes, interrupteurs, interrupteurs à rupture brusque, interrupteurs à bouton- poussoir, interrupteurs à contact coulissant, interrupteurs basculants, interrupteurs de sélection, modules à touches, commandes, commandes de plans de cuisson, commandes de fours, commutateurs à distance sans fil, capteurs de transmission, articles électroniques de puissance, capteurs, capteurs de proximité, interrupteurs à fente, capteurs pour la détection de dents d’engrenages, capteurs angulaires, capteurs de proximité, capteurs de portes », lesquels, à la suite d’une limitation intervenue pour l’Union européenne publiée dans la Gazette de l’OMPI n°2017/38 du 5 octobre 2017, ne se retrouvent plus tels quels dans le libel é de la marque antérieure mais sous les formulations suivantes : « Dispositifs de saisie informatique, souris d’ordinateur, claviers d’ordinateur, lecteurs de cartes, commutateurs, commutateurs à pression, commutateurs à bouton-poussoir, commutateurs à glissement, commutateurs à bascule, commutateurs de sélection; modules clés pour périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; capteurs, commutateurs à distance sans fil ». En conséquence, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Dispositifs de saisie informatique, souris d’ordinateur, claviers d’ordinateur, lecteurs de cartes, commutateurs, commutateurs à pression, commutateurs à bouton-poussoir, commutateurs à glissement, commutateurs à bascule, commutateurs de sélection; modules clés pour
périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; capteurs, commutateurs à distance sans fil ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de programmes informatiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Dispositifs de saisie informatique, souris d’ordinateur, claviers d’ordinateur, lecteurs de cartes, modules clés pour périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; commutateurs à distance sans fil », qui désignent des accessoires informatiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les « logiciels de jeux et logiciels (programmes enregistrés) » sont indissociables du matériel informatique ». En effet, s’il est vrai que les produits de la marque antérieure relèvent du « matériel informatique », ils ne constituent que des accessoires informatiques et non des ordinateurs ou des appareils de traitement de l’information. De plus, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires tous les produits relevant de l’informatique, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. En outre, les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Dispositifs de saisie informatique, souris d’ordinateur, claviers d’ordinateur » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas directement utilisés en association avec les seconds. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal adoptant une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence MX. Ils différent par la présence du nombre 1000 dans le signe contesté, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence MX, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, la séquence MX, en position d’attaque au sein du signe contesté, revêt un caractère dominant, dès lors que le nombre 1000 qui la suit sera perçu comme un élément indiquant une gamme de produits ou de services, désignée par le chiffre « 1000 ». Enfin, la présentation particulière et les éléments figuratifs de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence MX, seule séquence verbale par laquel e la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. Le signe contesté MX1000 est donc similaire à la marque complexe antérieure MX.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MX1000 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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