Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2021, n° OP 21-0440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0440 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMMO GROUP ; GROUPIMMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705921 ; 1670690 |
| Référence INPI : | O20210440 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPIMMO c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0440 22/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M S , a déposé le 26 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4705921 portant sur le signe complexe IMMO GROUP. Le 2 février 2021, la société GROUPIMMO (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GROUPIMMO, enregistrée le 6 juin 1991 sous le n°1670690. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; formation ; informations en matière d’éducation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Agence Immobilière». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services d’«estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement :
- des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise ;
- des prestations visant la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale ;
3
— des services visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ;
- de services d’expertises professionnel es visant à établir la viabilité d’une entreprise ;
- l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients ; ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les services d’« agence immobilière » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations matériel es et intel ectuel es relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds et inversement. En effet, la société opposante fait valoir que les services précités de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’être intégrés dans les services de la marque antérieure. Toutefois, outre que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire, ce critère est trop général et reviendrait à considérer comme similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée un très grand nombre de services en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’« analyse financière ; estimation financière (assurances, banque) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services d’analyse de la situation financière d’une entreprise soit pour y investir soit pour lui faire un crédit (assurés à ce titre par des prestataires spécialisés) et de l’estimation de la valeur des actifs et engagement financiers et des entreprises n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « agence immobilière » de la marque antérieure tels que précédemment définit. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les activités détail ées dans la demande contestée sont incluses dans les services d’« agence immobilière » visée par la marque antérieure » dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont assurés, compte tenu de leur spécificité, par des prestataires spécialisés, à savoir des analystes financiers. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services de « formation ; informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services rendus par des professionnels de l’enseignement et de la formation visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les services d’« agence immobilière » de la marque antérieure tels que précédemment définis dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement nécessaires à la réalisation des seconds. De plus, l’argument de la société opposante selon lequel « Une agence immobilière emploie des agents (…) el e est ainsi nécessairement amenée à [les] former », ne saurait prospérer dans la mesure où la société opposante est la seule à bénéficier de ces prestations qui ne sont aucunement à destination des tiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GROUPIMMO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés dans une police de caractères particulière accompagnée d’un élément figuratif ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun l’association des éléments verbaux identiques GROUP et IMMO, seuls éléments verbaux des signes en présence, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es. Ils différent par l’inversion de ces éléments verbaux ainsi que par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur, en ce que les signes demeurent dominés par l’association particulière des éléments verbaux GROUP et IMMO, l’élément figuratif de petite tail e et la cal igraphie laissant l’ensemble verbal IMMO GROUP immédiatement lisible au sein du signe contesté. Il en résulte donc une même impression entre les signes dominés par la même association d’éléments verbaux. Le signe complexe contesté IMMO GROUP est donc similaire à la marque verbale antérieure GROUPIMMO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
5
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe IMMO GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GROUPIMMO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: «estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Poisson ·
- Mer ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Service ·
- Crevette ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Confusion
- Métal ·
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Objet d'art
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Golfe ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Identité des produits ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Héritage ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Bonneterie ·
- Identique ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit chimique ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Métal ·
- Service ·
- Risque de confusion
- Bébé ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Lait en poudre ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Centre de documentation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Villa ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Education ·
- Crèche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Comparaison ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Interrupteur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Périphérique
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Adjuvant ·
- Service ·
- Produit de toilette ·
- Produit cosmétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.