Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2021, n° OP 21-0482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOMA ; MOMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701341 ; 009694654 |
| Classification internationale des marques : | CL6 ; CL20 |
| Référence INPI : | O20210482 |
Sur les parties
| Parties : | THE MUSEUM OF MODERN ART (États-Unis) c/ TERABELL SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0482 9 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TERABELL (société à responsabilité limitée) a déposé le 14 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 701 341 portant sur la dénomination MOMA. Le 3 février 2021, la société THE MUSEUM OF MODERN ART (établissement à but non lucratif de droit américain), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne MOMA, déposée le 28 janvier 2011 et enregistrée sous le n° 009694654. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 8 mars 2021 sous le n° 21-0482. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La société opposante invoque l’identité des signes en présence et l’identité et la similarité des produits en cause. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MOMA. La marque antérieure porte sur la dénomination MOMA. La société opposante soutient que les signes en présence sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que la dénomination contestée MOMA constitue la reproduction à l’identique de la dénomination antérieure MOMA. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « boîtes en métaux communs ; récipients d’embal age en métal ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles, Miroirs (miroirs), Cadres ; Produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écail e de tortue, écail e, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Mobiles (objets décoratifs). Récipients pour le ménage ou la cuisine ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en cause pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L.711-3 du Code de la propriété intel ectuel e pour les produits identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les produits similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MOMA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure MOMA.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « boîtes en métaux communs ; récipients d’embal age en métal ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux communs ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Taureau ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Matière plastique ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Collection ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Audiovisuel ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Télévision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Céréale ·
- Aliment ·
- Usage ·
- Sirop ·
- Risque de confusion
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Bière ·
- Comparaison
- Véhicule ·
- Service ·
- Moteur ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Pétrole ·
- Distinctif ·
- Magasin ·
- Enregistrement ·
- Sylviculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Agriculture ·
- Horticulture ·
- Service ·
- Recherche et développement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sylviculture ·
- Centre de documentation ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Golfe ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Identité des produits ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Héritage ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Bonneterie ·
- Identique ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.