Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 21-0489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0489 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Heritaj ; HERITAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701371 ; 497982 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20210489 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP21-0489 16/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P G a déposé le 14 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 4701371 portant sur le signe verbal HERITAJ. Le 3 février 2021, la société GUERLAIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne HERITAGE, déposée le 25 mars 1997, enregistrée sous le n° 497982 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HERITAJ. La marque antérieure porte sur le signe verbal HERITAGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, le signe contesté HERITAJ et la marque antérieure HERITAGE sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et huit lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque HERITA-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.
3
Phonétiquement, les signes présentent le même rythme (prononciation en trois temps) et des sonorités identiques [he-ri-tage], les séquences finales [j] / [ge] se prononçant de la même manière, ce qui leur confère une identité phonétique. Enfin, intel ectuel ement, le signe contesté HERITAJ et la marque antérieure HERITAGE, évoquent pareil ement ce qui est acquis ou transmis par succession, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre finale J au sein du signe contesté aux lettres finales GE de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Le signe verbal contesté HERITAJ est donc similaire à la marque verbale antérieure HERITAGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HERITAJ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; masques de beauté ».
4
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Audiovisuel ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Télévision
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Céréale ·
- Aliment ·
- Usage ·
- Sirop ·
- Risque de confusion
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Service ·
- Bière ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Service ·
- Moteur ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Pétrole ·
- Distinctif ·
- Magasin ·
- Enregistrement ·
- Sylviculture
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Identité des produits ·
- Marque complexe ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Comparaison ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Taureau ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Matière plastique ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Collection ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Bonneterie ·
- Identique ·
- Comparaison
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Agriculture ·
- Horticulture ·
- Service ·
- Recherche et développement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sylviculture ·
- Centre de documentation ·
- Développement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.