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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2021, n° OP 21-0483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0483 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GOLFE INVEST ; GOLF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701447 ; 000751909 |
| Référence INPI : | O20210483 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT SA c/ G agissant pour le compte de la société GOLFE INVEST en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-483 Courbevoie, le 7 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R G agissant pour le compte de la société GOLFE INVEST en cours de formation a déposé le 11 novembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 701 447 portant sur le signe verbal GOLFE INVEST. Le 3 février 2021, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne GOLF déposée le 19 février 1998, enregistrée sous le n°751909 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 17 mai 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules (à l’exception des voitures de golf) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « véhicules » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les « Véhicules (à l’exception des voitures de golf) » de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GOLFE INVEST reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination GOLF présentée en lettres majuscules et minuscules d’imprimerie. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun le terme GOLF(E), seul élément constitutif de la marque antérieure et placé en attaque dans le signe contesté. La présence de la voyel e E dans le signe contesté n’a aucune incidence phonétique, cette lettre étant muette en fin de mot. Ces signes diffèrent également par la présence du terme INVEST dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, le terme GOLFE, distinctif à l’égard des produits en cause et placé en attaque dans le signe contesté, y apparait comme l’élément dominant, en ce que le terme INVEST se rapporte au terme GOLFE, le mettant ainsi en exergue. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence le signe verbal contesté GOLFE INVEST est donc similaire à la marque antérieure GOLF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des produits en présence, le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété ; A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des véhicules. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché précité ainsi que par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits et de la grande proximité des produits en présence, tous relevant du domaine des véhicules, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la grande connaissance sur le marché des véhicules de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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CONCLUSION Le signe verbal contesté GOLFE INVEST ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne GOLF. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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