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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2021, n° OP 21-0503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Agrosymbiose ; AGRI SYMBIOSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701430 ; 4382431 |
| Classification internationale des marques : | CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20210503 |
Sur les parties
| Parties : | AGRI SYMBIOSE SARL c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-0503 02/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame C A V a déposé le 14 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4701430 portant sur le signe verbal AGROSYMBIOSE.
Le 4 février 2021, la société AGRI SYMBIOSE (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AGRI SYMBIOSE, déposée le 11 août 2017, enregistrée sous le n° 4382431, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants : « développement de logiciels ; maintenance de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers. Recherche et développement en matière d’agriculture, de produits horticoles et d’engrais pour les terres. Recherche, développement, informations et conseils scientifiques en matière de nutrition des plantes et protection des cultures notamment. Recherches biologiques. Recherches en matière de protection de l’environnement ; Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers ; Recherche et développement en matière d’agriculture, de produits horticoles et d’engrais pour les terres ; Recherche, développement, informations et conseils scientifiques en matière de nutrition des plantes et protection des cultures notamment ; Recherches biologiques ; Recherches en matière de protection de l’environnement ; Services d’agriculture, horticulture et de sylviculture. Informations en matière d’agriculture et horticulture. Chirurgie des arbres. Destruction des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture ; Services d’agriculture, horticulture et de sylviculture ; Informations en matière d’agriculture et horticulture ; Chirurgie des arbres ; Destruction des animaux nuisibles dans l’agriculture, l’horticulture».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Force est de constater que les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les services de « développement de logiciels ; maintenance de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers ; Recherche, développement, informations et conseils scientifiques en matière de nutrition des plantes et protection des cultures notamment ; Recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers ; Recherche et développement en matière d’agriculture, de produits horticoles et d’engrais pour les terres » de la marque antérieure.
En effet, les premiers s’entendent de prestations consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur ainsi que des prestations de conseils s’y Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 rapportant, alors que les seconds désignent diverses prestations techniques, intellectuelles ou scientifiques qui tendent à la création et l’élaboration de produits nouveaux, dont rien dans le libellé n’indique qu’ils relèvent du domaine informatique, et qui en l’espèce sont notamment pour certains plus particulièrement rendus dans le domaine de l’agriculture et de l’agronomie.
En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (programmeurs informatiques et informaticiens pour les premiers / ingénieurs et chercheurs relevant d’un service de recherches et développement pour les seconds).
Ils ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AGROSYMBIOSE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe AGRI SYMBIOSE, déposé en couleurs et reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Les signes présentent en commun les termes proches AGROSYMBIOSE dans le signe contesté et AGRI SYMBIOSE dans la marque antérieure.
En effet, visuellement, ces termes sont de longueurs identiques (douze lettres) et ont en commun onze lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque AGR- et la séquence finale –SYMBIOSE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
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4 Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en quatre temps) et des sonorités d’attaque [agr] et finale [symbiose] identiques, ce qui leur confère des sonorités proches.
Intellectuellement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches, les termes AGRO du signe contesté et AGRI de la marque antérieure pouvant faire référence au domaine de l’agriculture et de l’agronomie. En outre, de par la présence commune de la séquence SYMBIOSE ces deux signes évoquent tous deux l’idée d’une association biologique, durable et réciproquement profitable, entre deux ou plusieurs organismes vivants.
La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre médiane O au sein du signe contesté à la lettre I de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elle porte sur une voyelle par une autre au sein d’un élément verbal long et que les deux signes restent ainsi dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré.
En outre, si les signes en cause diffèrent également par la présence au sein de la marque antérieure d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes AGRI SYMBIOSE, distinctifs au regard des services en cause, présentent un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce qu’ils sont positionnés de manière centrale en caractères gras et de grandes tailles, dans une couleur blanche sur fond vert.
Enfin, la présence d’éléments figuratifs représentant des feuilles sont incidence sur la perception de ces éléments verbaux, dès lors qu’ils n’altèrent pas leur caractère immédiatement perceptible.
Ainsi les éléments verbaux AGRI SYMBIOSE retiendront immédiatement l’attention du consommateur de la marque antérieure et sont en outre les seuls éléments verbaux par lesquels ce signe sera désigné.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté AGROSYMBIOSE est donc similaire à la marque complexe antérieure AGRI SYMBIOSE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité d’une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté AGROSYMBIOSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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