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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2021, n° OP 21-0501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HAMONT ; AIMONT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702898 ; 018141516 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20210501 |
Sur les parties
| Parties : | U-Invest SRL (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0501 / YHI 23 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F M a déposé le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 702 898 portant sur le signe complexe HAMONT. Le 4 février 2021, la société U-INVEST S.R.L. (société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne AIMONT, déposée le 23 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018141516. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 23 mars 2021 sous le n° 21-0501. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; bonneterie ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures de chantier ; Bottes de chantier ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; bonneterie ; chaussures de sport ; sous-vêtements » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe HAMONT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination AIMONT. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement, les dénominations HAMONT et AIMONT sont de longueur identique, ont cinq lettres communes sur six présentées dans le même ordre et, selon un rang proche, et formant les séquences
-A-MONT, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en deux temps, [a-mon] pour le signe contesté et [è-mon] pour la marque antérieure, ce qui leur confère des prononciations très proches et des sonorités finales identiques. Comme le soulève la société opposante, ces dénominations diffèrent par leur lettres d’attaques, à savoir HA pour le signe contesté et AI pour la marque antérieure ainsi que par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces signes, dès lors qu’el es n’ont qu’une faible incidence phonétique (la lettre h en position d’attaque étant muette) et qu’el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination HAMONT, par lequel le signe sera lu et prononcé. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe complexe contesté HAMONT est donc similaire à la dénomination antérieure AIMONT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également l’identité et la similarité élevée des produits en cause et le degré de similarité entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté HAMONT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure AIMONT. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; bonneterie ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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