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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2021, n° OP 21-0559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PINE JULZ ; JULES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1564102 ; 3647655 |
| Référence INPI : | O20210559 |
Sur les parties
| Parties : | JULES SAS c/ S.C. LOOP PRODUCTIONS SRL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0559 9 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L. (société à responsabilité limitée) a déposé le 29 juil et 2020, la demande d’enregistrement international désignant la France n° 1564102 portant sur le signe verbal PINE JULZ. Le 9 février 2021, la société JULES (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque JULES, déposée le 30 avril 2009, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 09 3 647 655. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 12 mars 2021 sous le n° 21-0559, pour qu’el e la transmette sans délai à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapel erie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie, articles d’habil ement, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habil ement), bretel es, ceintures et ceintures porte-monnaie (habil ement), cravates, doublures confectionnées (parties de vêtements), écharpes, étoles (fourrures), foulards, châles, fourrures (vêtements), gants (habil ement), mitaines, peignoirs, costumes de bain et de plage, lingerie de corps, sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapel erie » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PINE JULZ. La marque antérieure porte sur la dénomination JULES. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Si comme le soulève la société opposante les signes en présence ont en commun la séquence JUL-, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble, dès lors que cette séquence ne présente pas un caractère essentiel au sein du signe contesté dans lequel el e se trouve associée au terme d’attaque PINE et à la lettre finale Z dont el e ne sera pas détachée autrement que de manière artificiel e. A cet égard, si l’élément JULZ apparaît distinctif au regard des produits en cause, comme le relève la société opposante, il en va de même du terme PINE au sein du signe contesté. Ainsi, la présence de l’élément JULZ, en position finale, n’est pas de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté. En outre, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté ; cinq lettres pour la marque antérieure) et leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté ; un seul élément verbal pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie d’ensemble différente. Phonétiquement, le signe contesté est composé de trois temps alors que la marque antérieure se décompose en seul temps ; en outre, les signes en présence diffèrent par leurs sonorités d’attaque ([pi/paï-ne] pour le signe contesté et [jul] pour la marque antérieure) et finales ([julz] pour le signe contesté et [jul] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, la marque antérieure fait référence à un prénom masculin, évocation absente au sein du signe contesté qui « n’a pas de signification en français », comme le reconnaît la société opposante. Il en résulte des différences de physionomie, de sonorités et d’évocation de nature à exclure tout risque de confusion et d’association entre les signes.
Le signe verbal contesté PINE JULZ ne constitue donc pas l’imitation de la dénomination antérieure JULES ; en particulier, le public n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également l’identité des produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. El e invoque enfin une connaissance de la marque antérieure par le public pertinent ainsi que le caractère intrinsèquement élevé de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, les différences précitées entre les signes en cause sont tel es qu’en dépit de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’éventuel e connaissance sur le marché de la marque antérieure, aucun risque de confusion n’est à craindre pour le public quant à l’origine des marques en présence, notamment, le signe contesté ne sera pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PINE JULZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure JULES.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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