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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2021, n° OP 21-0555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TJ TRAFFIC JAM ; TJ ; TJ ; TJ COLLECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702707 ; 9279076 ; 10938942 ; 17185745 |
| Référence INPI : | O20210555 |
Sur les parties
| Parties : | TJ FOOTWEAR (UK) LTD (Grande-Bretagne) c/ BESSON CHAUSSURES SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0555 27/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La socété BESSON CHAUSSURES (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 702 707 portant sur le signe complexe . Le 9 février 2021, la société TJ FOOTWEAR (UK) LTD (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal TJ COLLECTION, déposée le 8 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 17185745, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe , déposée le 5 juin 2012 et enregistrée sous le n° 10938942 sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe , déposée le 28 juil et 2010 et enregistrée sous le n° 9279076, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il convient dès lors de statuer sur l’opposition. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 17185745 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage ; chaussures ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations de cuir, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, portefeuil es (porte-bil ets), de poche, d’affaires, portefeuil es (maroquinerie), bagages, sacs, portefeuil es et autres porte-objets, trousses de voyage, étuis pour clés, sacs à dos, porte-monnaie, sets de voyage ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ; vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TJ TRAFFIC JAM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal TJ COLLECTION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, adoptant une présentation particulière et en couleurs, est constitué d’un sigle de deux lettres sur fond noir et de deux termes, le tout inscrit dans un carré très sombre de couleur marron, alors que la marque verbale antérieure est formée d’un sigle de deux lettres suivi d’un élément verbal. Ces signes ont en commun les initiales TJ, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Toutefois, ces circonstances ne sont pas à el es seules de nature à générer un risque de confusion entre les signes, qui diffèrent tant par leurs présentations respectives que par la présence des termes TRAFFIC JAM dans le signe contesté et du terme COLLECTION dans la marque antérieure. En effet visuel ement, ces signes se distinguent nettement par leurs structures et longueurs (un sigle de deux lettres surmontant deux termes présentés sur des lignes inférieures, le tout inscrit dans un carré très sombre de couleur marron pour le signe contesté ; un sigle de deux lettres suivi d’un terme présenté sur la même ligne, dans des caractères de tail e et de cal igraphie identiques pour la marque antérieure), ainsi que par leurs couleurs et présentations respectives. Ces différences sont accentuées par la présence des termes TRAFFIC JAM dans le signe contesté, retenant particulièrement l’attention du consommateur par leur longueur et leur présentation en surimpression au centre du signe. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités centrales et finales ([djam] dans le signe contesté, [ksion] dans la marque antérieure), résultant de la présence des termes TRAFFIC JAM, qui induisent une prononciation anglo-saxonne, dans le signe contesté et par cel e du terme COLLECTION dans la marque antérieure, lesquels ne présentent aucune similitude. Enfin intel ectuel ement, au sein du signe contesté, le sigle TJ sera perçu comme l’abréviation des termes TRAFFIC JAM développés sur des lignes inférieures et pouvant être perçus comme la traduction anglaise du terme « embouteil age », évocation absente de la marque antérieure qui fait référence à une col ection. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces signes est distincte tant ils présentent des différences de structures, de physionomies ainsi que de sonorités. En outre, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente, dès lors que si les initiales d’attaque TJ revêtent un caractère dominant dans la marque antérieure, le terme COLLECTION étant, comme le relève la société opposante, d’usage courant dans le domaine de la mode pour désigner un ensemble de modèles et par conséquent faiblement distinctif au regard des produits en cause, tel n’est pas le cas dans le signe contesté. En effet, les initiales TJ ne présentent pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes TRAFFIC JAM qui en constituent le développé, parfaitement distinctifs au regard des produits en cause et présentés en lettres majuscules d’imprimerie de grande tail e sur des lignes distinctes, retiendront davantage l’attention du consommateur par leur tail e, leur longueur et leur signification. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le sigle TJ … est mis en exergue sur son fond noir, faisant ressortir l’écriture blanche de « TJ », qui diffère du reste du signe, marron », dès lors que les termes TRAFFIC JAM adoptent pareil ement une présentation contrastée en lettres claires sur fond très sombre, et que le rectangle noir dans lequel sont inscrites les initiales TJ est très peu visible à l’œil nu et se confond avec le fond marron.
En outre, ne sauraient davantage être pris en considération les arguments de la société opposante selon lesquels « les premières lettres des termes « TRAFFIC » « JAM » superposés forment le sigle « TJ » qui est sans contestation l’élément dominant du signe » ; qu’en effet, le signe contesté ne comporte pas uniquement la séquence de lettres TJ, mais également les termes TRAFFIC JAM qui participent pleinement de l’impression d’ensemble de ce signe, contrairement au terme COLLECTION de la marque antérieure qui ne retiendra pas l’attention du consommateur des produits concernés en raison de son manque de distinctivité. Par conséquent, la seule présence des initiales TJ, malgré leur position d’attaque, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes qui produisent une impression d’ensemble distincte. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée. Le signe complexe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale TJ COLLECTION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 10938942 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage ; chaussures ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de lunettes, lunettes solaires, trousses et boîtiers à lunettes pour les lunettes, châsses [montures] de lunettes, de vêtements, articles chaussants, articles de chapel erie, savons, parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotion pour les cheveux, et articles en cuir et similicuir, de mal es et valises, parapluies, parasols, cannes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TJ TRAFFIC JAM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe TJ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, adoptant une présentation particulière et en couleurs, est constitué d’un sigle de deux lettres sur fond noir et de deux termes, le tout inscrit dans un carré très sombre de couleur marron, alors que la marque verbale antérieure est formée d’un sigle de deux lettres figurant dans un cercle. Ces signes ont en commun les intiales TJ, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Toutefois, ces circonstances ne sont pas à el es seules de nature à générer un risque de confusion entre les signes, qui diffèrent tant par leurs présentations respectives que par la présence des termes TRAFFIC JAM dans le signe contesté. En effet visuel ement, ces signes se distinguent nettement par leurs structures et longueurs (un sigle de deux lettres surmontant deux termes présentés sur des lignes inférieures, le tout inscrit dans un carré très sombre de couleur marron pour le signe contesté ; un sigle de deux lettres inscrit dans un cercle pour la marque antérieure), ainsi que par leurs couleurs et présentations respectives. Ces différences sont accentuées par la présence des termes TRAFFIC JAM dans le signe contesté, retenant particulièrement l’attention du consommateur par leur longueur et leur présentation en surimpression au centre du signe, la marque antérieure invoquée ne comportant pas d’autres éléments verbaux que les lettres T et J. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes (cinq temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales ([djam] dans le signe contesté, [ji] dans la marque antérieure), résultant de la présence des termes TRAFFIC JAM, qui induisent une prononciation anglo-saxonne, dans le signe contesté. Enfin intel ectuel ement, au sein du signe contesté, le sigle TJ sera perçu comme l’abréviation des termes TRAFFIC JAM, pouvant être perçus comme la traduction anglaise du terme « embouteil age » et développés sur des lignes inférieures, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est distincte tant el es présentent des différences de structures, de physionomies ainsi que de sonorités. En outre, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente, dès lors que si les initiales d’attaque TJ revêtent un caractère dominant dans la marque antérieure dont ils constituent les seuls éléments verbaux, tel n’est pas le cas dans au sein du signe contesté. En effet, les initiales TJ ne présentent pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes TRAFFIC JAM, qui en constituent le développé, parfaitement distinctifs au regard des produits en cause et présentés en lettres majuscules d’imprimerie de grande tail e sur des lignes distinctes, retiendront davantage l’attention du consommateur de par leur tail e, leur longueur et leur signification.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le sigle TJ … est mis en exergue sur son fond noir, faisant ressortir l’écriture blanche de « TJ », qui diffère du reste du signe, marron », dès lors que les termes TRAFFIC JAM adoptent pareil ement une présentation contrastée en lettres claires sur fond très sombre, et que le rectangle noir dans lequel sont inscrites les initiales TJ est très peu visible à l’œil nu et se confond avec le fond marron. En outre, ne sauraient davantage être pris en considération les arguments de la société opposante selon lesquels « les premières lettres des termes « TRAFFIC » « JAM » superposés forment le sigle « TJ » qui est sans contestation l’élément dominant du signe » ; en effet, le signe contesté ne comporte pas uniquement la séquence de lettres TJ, mais également les termes TRAFFIC JAM qui participent pleinement de l’impression d’ensemble de ce signe. Par conséquent, la seule présence des initialesTJ dans le signe contesté, malgré leur position d’attaque, ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes qui produisent une impression d’ensemble distincte. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée. Le signe complexe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe C. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 9279076 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à main, de voyage, d’écoliers, sacs à dos, sacs de campeurs, cartables, sacs de plage ; chaussures ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TJ TRAFFIC JAM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe TJ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, adoptant une présentation particulière et en couleurs, est constitué d’un sigle de deux lettres sur fond
noir et de deux termes, le tout inscrit dans un carré très sombre de couleur marron, alors que la marque verbale antérieure est formée d’un sigle de deux lettres figurant dans un cercle. Pour les raisons développées précédemment dans le B. ci-dessus et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à la présente marque antérieure. Le signe complexe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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