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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2022, n° OP 21-0560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hoof ; LES HOOFS DE TFOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701659 ; 4410693 |
| Référence INPI : | O20210560 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP 21-560 6 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. F Sa déposé, le 16 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4701659 portant sur le signe verbal HOOF.
Le 10 février 2021, la société TELEVISION FRANCAISE 1 (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LES HOOFS DE TFOU, déposée le 6 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4410693, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Chaussures ; chaussettes ; chaussures de plage ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « chaussettes; bas; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); souliers et pantoufles; chaussons; bottes; bottines; chaussures de sport; de plage; chaussures de ski; espadril es; sandales; y compris les sandales de bain; chaussures pour les loisirs; chaussures en toile; tongs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L es « Chaussures ; chaussettes ; chaussures de plage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, identiques ou à tout le moins similaires aux produits précités la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le terme HOOF(S). A cet égard ,le déposant fait valoir que les lettres des signes en cause sont en majuscules dans la marque antérieure et en minuscules dans le signe contesté. Toutefois, cette différence de détail risque d’échapper au consommateur habitué au changement de casse. Intel ectuel ement, il n’est pas évident que le public d’attention et de culture moyennes attribue un pouvoir évocateur particulier à cet élément verbal. Il le percevra plus vraisemblablement comme une dénomination de fantaisie. En tout état de cause, quel que soit l’éventuel pouvoir évocateur attribuable à ce terme, celui-ci trouvera à s’appliquer de façon identique aussi bien au terme HOOF constitutif du signe contesté qu’au terme HOOFS de la marque antérieure, la lettre S finale ne venant que marquer le pluriel. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LES, DE, TFOU dans la marque antérieure.
T outefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Au sein de la marque antérieure, le terme HOOFS, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel en ce que l’article défini LES qui le précède s’y rapporte directement et que les éléments verbaux DE TFOU apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont susceptibles d’être perçus comme une signature personnalisant le terme HOOFS, ainsi mis en exergue. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la marque constituerait un tout indivisible. En effet, l’élément verbal HOOFS y demeure parfaitement individualisable, les éléments verbaux DE TFOU apparaissant comme une mention destinée à identifier l’origine des produits ainsi commercialisés. Ainsi, l’élément verbal HOOFS apparaît être l’élément le plus à même de retenir l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure dès lors que les autres éléments constitutifs de cette marque viennent s’y rapporter. Les différences visuel es et phonétiques dues à la présence de ces éléments, relevées par le déposant, n’apparaissent donc pas suffisantes pour éviter un risque de confusion entre les signes en présence. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HOOF est donc similaire à la marque verbale antérieure LES HOOFS DE TFOU. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation du déposant fondée sur des décisions de justice et des décisions de l’Institut rendues en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HOOF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
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