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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 août 2021, n° OP 21-0573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bidiboule ; BADABOULE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4703123 ; 4358508 |
| Référence INPI : | O20210573 |
Sur les parties
| Parties : | MEGARIGHTS SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0573 Le 18/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J B a déposé le 19 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 703 123 portant sur le signe figuratif BIDIBOULE. Le 10 février 2021, la société MEGARIGHTS S.àr.l (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination BADABOULE déposée et enregistrée le 2 mai 2017 sous le n° 4 358 508. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition a été formée contre les produits suivants : « Jouets ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BADABOULE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BIDIBOULE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal alors que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux, de chiffres, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, les dénominations BIDIBOULE et BADABOULE sont de longueur identique et possèdent sept lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (B, D, B, O, U, L et E) ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités finales identiques [boul] et des sonorités d’attaque et centrales proches ([bidi]/[bada]). Les signes diffèrent par la présence d’éléments verbaux, de chiffres, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Il n’est pas contesté que les dénominations BIDIBOULE et BADABOULE apparaissent distinctives au regard des produits visés. En outre, l’élément BIDIBOULE apparait dominant dans le signe contesté. En effet, les autres éléments verbaux (RUE GUSTAVE COURBET BESANCON) ainsi que les chiffres présentés sur une ligne inférieure en caractères de plus petite tail e ne seront en outre pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Il en va de même des éléments figuratifs et des couleurs qui ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément BIDIBOULE par lequel le signe sera lu et prononcé. Par conséquent, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif BIDIBOULE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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