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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juil. 2021, n° OP 21-0575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | motéma le roi des avocats ; LABORATOIRE MOTIMA ; S3 Motima |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4704555 ; 003910353 ; 3413265 |
| Référence INPI : | O20210575 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE MOTIMA c/ A agissant pour le compte de la société MOTEMA AVOCAT en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 21-0575 Courbevoie, le 15 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame G A agissant pour le compte de MOTEMA AVOCAT, société en cours de formation, a déposé, le 23 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 704 555 portant sur le signe verbal MOTEMA LE ROI DES AVOCATS et servant à distinguer les produits suivants : « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ». Le 10 février 2021, la société LABORATOIRE MOTIMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française S3 MOTIMA déposée le 24 février 2006, enregistrée sous le n°3 413 265 et régulièrement renouvelée,
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne LABORATOIRE MOTIMA le 1er juil et 2014, enregistrée sous le n°003 910 353 et régulièrement renouvelée.
- L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 25 mai 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque française n°3 413 265 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) plantes et fleurs naturel es ». L’Opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent pour certains à l’identique dans le libel é de la marque antérieure et pour d’autres sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOTEMA LE ROI DES AVOCATS présenté ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe S3 MOTIMA reproduit ci-dessous :
L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et la marque antérieure de la lettre S suivie du chiffre 3 ainsi que d’un élément verbal. Visuel ement et phonétiquement, le terme MOTEMA du signe contesté et l’élément verbal MOTIMA de la marque antérieure sont de longueur identiques, sont toutes deux trisyllabiques et ont en commun leurs séquences d’attaque et finale MOT/MA, ce qui leur confère des ressemblances visuel e et phonétique ; La substitution de la voyel e E à la lettre I dans la dénomination MOTEMA du signe contesté a peu d’incidence, en ce qu’el e se situe au cœur de la dénomination et laisse subsister subsister le même rythme en trois temps et les mêmes séquences d’attaque et finale [mot]/[ma] ; Ces signes diffèrent par la présence de la lettre S suivie du chiffre 3 dans la marque antérieure ainsi que par cel e des termes LE ROI DES AVOCATS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Le terme MOTEMA du signe contesté, distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi des termes LE ROI DES AVOCATS, qui seront perçus comme un simple slogan et ne retiendront donc pas l’attention du consommateur. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination MOTIMA, distinctive à l’égard des produits en cause, apparaît également dominante ; en effet, el e est précédée de la lettre S suivie du chiffre 3, qui, simplement juxtaposée à cette dénomination, constitue une combinaison très courte ; cette dernière ne retiendra donc pas l’attention du consommateur en ce qu’el e pourra être perçue comme l’indication d’une gamme de produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté MOTEMA LE ROI DES AVOCATS est donc similaire à la marque antérieure S3 MOTIMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A insi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B/ Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne n°003 910 353 L’opposition est formée contre les produits suivants : «produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Crèmes réparatrices à usage cosmétique; baumes pour la peau à usage cosmétique ; substances diététiques à usage médicaI ». Les « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture» de la demande d’enregistrement n’ont à l’évidence pas les mêmes natures, fonction et destination que les « substances diététiques à usage médicaI » de la marque antérieure de l’union européenne n°003 910 353, ni ne présentent un lien étroit et obligatoire avec ceux-ci contrairement à ce que soutient la société opposante.
Il en va de même des produits précités de la demande d’enregistrement au regard des « Crèmes réparatrices à usage cosmétique; baumes pour la peau à usage cosmétique » de la marque antérieure. Par ail eurs, concernant la comparaison des signes, la dénomination MOTEMA doit être considérée comme étant similaire à la seconde marque verbale invoquée LABORATOIRE MOTIMA, dès lors que le terme MOTEMA du signe contesté et l’élément verbal MOTIMA de la marque antérieure présentent des ressemblances visuel e et phonétique comme évoqué lors de la précédente comparaison. En outre, le terme LABORATOIRE au sein de la marque antérieure ne retiendra pas l’attention du consommateur, en ce qu’il peut évoquer des lieux de transformation de produits alimentaires, tels que ceux visés. Enfin, le terme MOTEMA du signe contesté apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi des termes LE ROI DES AVOCATS, qui sera perçu comme un simple slogan et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Toutefois, malgré la similarité des signes en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe contesté et la marque verbale de l’Union européenne n°003 910 353, du fait de l’absence de similarité entre les produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MOTEMA LE ROI DES AVOCATS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française n°3 413 265. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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