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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2021, n° OP 21-0584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MECALEX ; MECALUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4701850 ; 011309631 |
| Référence INPI : | O20210584 |
Sur les parties
| Parties : | MECALUX SA (Espagne) c/ MEDIALE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0584 02/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4.
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MEDIALE SARL a déposé, le 16 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4701850 portant sur le signe complexe MECALEX.
Le 10 février 2021, la société MECALUX (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MECALUX déposée le 31 octobre 2012, enregistrée sous le n° 011309631, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 28 mai 2021, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques sous le n°823856, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
a) Preuve de l’usage
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
b) Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 novembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16/11/2015 au 16/11/2020 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : «Machines et machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Machines automatiques robotisées pour l’entreposage; Appareils de manutention (chargement et déchargement); Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Machines et appareils de rangement, récupération, contrôle des stocks, classement, expédition et levage; Monte-charge; Élévateurs; Des transporteurs; Élévateurs automatiques; Robots (machines); Appareils robotisés; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Logiciels; Programmes informatiques (programmes enregistrés); Programmes d’ordinateurs (enregistrés); Programmes informatiques (logiciels chargeables électroniquement); programmes du système d’ exploitation enregistrés (pour ordinateurs); Construction; Réparation; Services d’installation, services de montage, entretien, réparation et maintenance de systèmes d’entreposage, machines, étagères, matériaux à bâtir métalliques, meubles métalliques et appareils robotisés.».
Dans ses observations accompagnant les pièces fournies, la société opposante indique fournir des « …des éléments de preuves détaillés… toutes datées de la période pertinente… »
Elle indique également que « … l’opposant a choisi de produire en tant qu’élément de preuve d’usage une facture par mois de la période pertinente… il ressort notamment de factures et de la synthèse des investissements marketing effectués par l’opposant qu’un volume important de produits et services MECALUX ont été commercialisés et qu’un investissement important a été réalisé par l’opposant pour la commercialisation de ses produits et services de manière régulière sur la période pertinente..».
Suite aux pièces fournies par la société opposante, la société déposante indique que « les produits et services de la société opposante concernent uniquement et exclusivement les produits et services en relation avec le stockage de marchandises dans des entrepôts », ce que ne conteste pas la société opposante.
A cet égard, la société opposante précise elle-même que « …la société MECALUX, S.A. est une société spécialisée dans la conception, construction et gestion d’espaces automatisés. Cette dernière conçoit donc non seulement les produits, machines et appareils qui se trouveront dans ces espaces mais elle configure, construit et gère via un logiciel spécifique à ces derniers, logiciel lui-même proposé à la clientèle… »
En outre, au regard des factures, des catalogues, des publicités, des articles relatifs à des salons professionnels fournis par la société opposante, cette dernière indique que « tous les produits précités s’entendent d’appareils, d’équipements, de systèmes électroniques et/ou motorisés et de machines permettant le déplacement, le levage et le stockage de biens. Les factures permettent également de démontrer l’usage de la marque antérieure pour les services associés aux produits précités et notamment pour les services d’instal ation et d’inspection de systèmes automatisés » En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des «Machines et machines-outils; Machines automatiques robotisées pour l’entreposage; Appareils de manutention (chargement et déchargement); Machines et appareils de rangement, récupération, contrôle des stocks, classement, expédition et levage; Monte-charge; Élévateurs des transporteurs; Élévateurs automatiques; Robots (machines); Appareils robotisés; Logiciels; Programmes informatiques (programmes enregistrés); Programmes d’ordinateurs (enregistrés); Programmes informatiques (logiciels chargeables électroniquement); programmes du système d’ exploitation enregistrés (pour ordinateurs); Services d’installation, services de montage, entretien, réparation et maintenance de systèmes d’entreposage, machines, étagères, matériaux à bâtir métalliques, meubles métalliques et appareils robotisés ; tous les produits et services précités étant relatifs au stockage automatisé». En effet, les nombreuses pièces fournies par la société opposante (factures, plaquettes de présentation datées et articles de presse) démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce que ne conteste pas la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En revanche, pour les produits et services suivants : « Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Construction; Réparation», il ne ressort pas de manière évidente des documents fournis par la société opposante, à savoir des factures, des plaquettes de présentation datées et des articles de presse, que la marque antérieure est exploitée pour ce type de produits et services.
En outre, il convient de relever qu’en ce qui concerne ces produits et services, la société opposante n’a apporté aucun élément permettant à l’Institut de mettre en relation les pièces produites, avec le libellé précis de la marque antérieure, contrairement aux dispositions de l’article 5 1° de la décision n° 2019- 158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qui précise que « Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l’usage d’un signe en relation avec des produits et services, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d’usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante ». A cet égard, si la société opposante a bien fourni un bordereau de pièces, celui-ci liste les pièces fournies mais ne permet pas de faire le lien avec les produits précités de la marque antérieure.
Ainsi, à défaut de lien établi précis par la société opposante entre les pièces fournies et les produits et services précités de la marque antérieure servant de base à l’opposition, liens qui n’apparaissent pas à l’évidence et qui ne ressortent pas à l’évidence des pièces fournies, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour ces produits et services.
En conséquence, il convient de limiter les produits et services invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits et services pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence dans les documents fournis, pour la période et le territoire pertinents.
La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « Machines et machines-outils; Machines automatiques robotisées pour l’entreposage; Appareils de manutention (chargement et déchargement); Machines et appareils de rangement, récupération, contrôle des stocks, classement, expédition et levage; Monte-charge; Élévateurs des transporteurs; Élévateurs automatiques; Robots (machines); Appareils robotisés; Logiciels; Programmes informatiques (programmes enregistrés); Programmes d’ordinateurs (enregistrés); Programmes informatiques (logiciels chargeables électroniquement); programmes du système d’ exploitation enregistrés (pour ordinateurs); Services d’installation, services de montage, entretien, réparation et maintenance de systèmes d’entreposage, machines, étagères, matériaux à bâtir métalliques, meubles métalliques et appareils robotisés ; tous les produits et services précités étant relatifs au stockage automatisé».
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Ascenseurs ; cabines d’ascenseurs métalliques ; commandes pour ascenseurs ; commandes électriques pour ascenseurs ; dispositifs de commandes pour ascenseurs ; élévateurs (ascenseurs) ; treuils d’ascenseurs ; châssis de cabines d’ascenseurs en métal ; mécanismes d’entrainement pour ascenseurs ; plateforme d’ascenseurs en métal ; portes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 d’ascenseurs ; moteurs d’ascenseurs ; boutons d’ascenseurs ; tapis roulant ; escaliers roulants ; trottoirs roulants ; dispositif électriques d’ouverture et de fermeture de portes, de portes d’ascenseurs ; appareils électriques pour portes automatiques ; étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; Appareils de sécurité pour ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; panneaux de commandes pour ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; dispositifs de surveillance électriques ; systèmes de vidéosurveillance d’ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; logiciels et applications logicielles pour la surveillance et le contrôle des ascenseurs, escaliers roulants, tapis roulants, portes, tourniquets et portails automatisés destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; dispositifs pour l’appel, la surveillance et la commande d’ascenseurs, d’élévateurs, tapis roulants, plateformes mobiles destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; Installation, entretien, maintenance, réparation, modernisation et dépannage d’équipements de levage, d’ascenseurs, d’élévateurs, de tapis roulant, de trottoirs roulants, de passerelles d’embarquement pour les passagers, d’escaliers mécaniques, d’escaliers roulants, de plateformes mobiles, de dispositifs de levage et de monte-escaliers, de portes automatiques et de leurs équipements ; étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; services d’information et de conseils en matière d’installation d’équipements de levage, d’ascenseurs, d’élévateurs, de tapis roulant, de trottoirs roulants, de passerelles d’embarquement pour les passagers, d’escaliers mécaniques, d’escaliers roulants, de plate-formes mobiles, de dispositifs de levage et de monte-escaliers étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits et services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : «Machines et machines-outils Machines automatiques robotisées pour l’entreposage; Appareils de manutention (chargement et déchargement); Machines et appareils de rangement, récupération, contrôle des stocks, classement, expédition et levage; Monte-charge; Élévateurs; des transporteurs, Élévateurs automatiques; Robots (machines); Appareils robotisés; Logiciels; Programmes informatiques (programmes enregistrés); Programmes d’ordinateurs (enregistrés); Programmes informatiques (logiciels chargeables électroniquement); programmes du système d’ exploitation enregistrés (pour ordinateurs); Services d’installation, services de montage, entretien, réparation et maintenance de systèmes d’entreposage, machines, étagères, matériaux à bâtir métalliques, meubles métalliques et appareils robotisés ; tous les produits et services précités étant relatifs au stockage automatisé».».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « logiciels et applications logicielles pour la surveillance et le contrôle des ascenseurs, escaliers roulants, tapis roulants, portes, tourniquets et portails automatisés destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage» de la demande contestée, relèvent comme les « Logiciels , tous ces produits étant relatifs au stockage automatisé » de la marque antérieure de la catégorie générale des « logiciels ».
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
Les « Ascenseurs ; cabines d’ascenseurs métalliques ; commandes pour ascenseurs ; commandes électriques pour ascenseurs ; dispositifs de commandes pour ascenseurs ; élévateurs (ascenseurs) ; treuils d’ascenseurs ; châssis de cabines d’ascenseurs en métal ; mécanismes d’entrainement pour ascenseurs ; plateforme d’ascenseurs en métal ; portes d’ascenseurs ; moteurs d’ascenseurs ; boutons d’ascenseurs ; tapis roulant ; escaliers roulants ; trottoirs roulants ; dispositif électriques d’ouverture et de fermeture de portes, de portes d’ascenseurs ; appareils électriques pour portes automatiques ; étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage » de la demande contestée, qui s’entendent de dispositifs de levage ou de pièces les composants ont les mêmes nature et fonction que les « monte-charge ; élévateurs ; élévateurs automatiques ; tous ces produits étant relatifs au stockage automatisé » de la marque antérieure, tous ces produits étant destinés à transporter des personnes ou des matériaux.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
Les services d’ « Installation, entretien, maintenance, réparation, modernisation et dépannage d’équipements de levage, d’ascenseurs, d’élévateurs, de tapis roulant, de trottoirs roulants, de passerelles d’embarquement pour les passagers, d’escaliers mécaniques, d’escaliers roulants, de plateformes mobiles, de dispositifs de levage et de monte-escaliers, de portes automatiques et de leurs équipements ; étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; services d’information et de conseils en matière d’installation d’équipements de levage, d’ascenseurs, d’élévateurs, de tapis roulant, de trottoirs roulants, de passerelles d’embarquement pour les passagers, d’escaliers mécaniques, d’escaliers roulants, de plate-formes mobiles, de dispositifs de levage et de monte-escaliers étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage » de la demande contestée et les « Services d’installation, services de montage, entretien, réparation et maintenance de systèmes d’entreposage, machines, et appareils robotisés ; tous ces services étant relatifs au stockage automatisé » de la marque antérieure appartiennent à la même catégorie générale des services d’installation, de montage, d’entretien, de réparation et de maintenance d’appareil servant à transporter des personnes et des charges .
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante réitérés dans ses seconde observations relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties, en cause, en affirmant notamment que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont « en relation avec les ascenseurs de personnes » contrairement à ceux de l’opposante « sont en relation avec le stockage de marchandises ».
En effet, si les produits objets des services en présence ne sont pas identiques, comme le souligne la société déposante, cet argument ne saurait suffire à écarter toute similarité en l’espèce dès lors que ces installations ont pareillement pour objet, le transport de personnes ou de marchandises et peuvent être rendus par les mêmes prestataires en sorte que le consommateur sera amené à attribuer à ces produits une origine commune.
En revanche, les «dispositifs pour l’appel, la surveillance et la commande d’ascenseurs, d’élévateurs, tapis roulants, plateformes mobiles destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage , Appareils de sécurité pour ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; panneaux de commandes pour ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; dispositifs de surveillance électriques ; systèmes de vidéosurveillance d’ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels; Programmes informatiques (programmes enregistrés); Programmes d’ordinateurs (enregistrés); Programmes informatiques (logiciels chargeables électroniquement); programmes du système d’ exploitation enregistrés (pour ordinateurs) ; tous ces produits étant relatifs au stockage automatisé » de la marque antérieure, les premiers ne faisant pas appel aux seconds pour leur fonctionnement, lesquels n’ont pas pour objets les premiers.
En outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « dispositifs pour l’appel, la surveillance et la commande d’ascenseurs, d’élévateurs, tapis roulants, plateformes mobiles destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage , Appareils de sécurité pour ascenseurs destinés au déplacement de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; panneaux de commandes pour ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; dispositifs de surveillance électriques ; systèmes de vidéosurveillance d’ascenseurs destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage » de la demande d’enregistrement contestée et les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs» de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits et services.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie identiques et similaires, aux produits et services pour lesquels la marque antérieure invoquée est réputée enregistrée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MECALEX, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la dénomination MECALUX
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique.
Visuellement, la dénomination MECALEX du signe contesté et la dénomination MECALUX constitutive de la marque antérieure sont de même longueur (sept lettres) et on en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences MECAL/X, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, elles présentent un rythme identique en trois temps et des sonorités d’attaque identiques [me-ka] ainsi qu’une sonorité finale proche, marquée par les consonnes L et X, [leks] pour le signe contesté, et [luks] pour la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8
Si ces signes diffèrent par la substitution de la lettre E à la lettre U en terminaison du signe contesté, cette différence n’est toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par les successions de lettres et de sonorités MECAL/X.
De même, les différences tenant à la présentation particulière de la marque antérieure du fait de la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’expression MECALEX, par laquelle ce signe sera désigné.
Enfin, intellectuellement, ne saurait être retenu, l’argument de la société déposante selon lequel « l’élément final LUX a un sens spécifique « lumière », totalement absent de la demande de marque contestée qui elle, évoque, par la finalité « LEX », la loi », dès lors que dans chacun de ces signes, ces éléments verbaux sont accolés à la séquence d’attaque commune MECA.
Le consommateur appréhendera ainsi les éléments verbaux MECALEX et MECALUX comme formant un tout, lesquels ne présentent aucune évocation particulière.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté MECALEX apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MECALUX.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de certains des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION
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9 En conséquence, le signe complexe MECALEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Ascenseurs ; cabines d’ascenseurs métalliques ; commandes pour ascenseurs ; commandes électriques pour ascenseurs ; dispositifs de commandes pour ascenseurs ; élévateurs (ascenseurs) ; treuils d’ascenseurs ; châssis de cabines d’ascenseurs en métal ; mécanismes d’entrainement pour ascenseurs ; plateforme d’ascenseurs en métal ; portes d’ascenseurs ; moteurs d’ascenseurs ; boutons d’ascenseurs ; ; tapis roulant ; escaliers roulants ; trottoirs roulants ; dispositif électriques d’ouverture et de fermeture de portes, de portes d’ascenseurs ; appareils électriques pour portes automatiques ; étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; logiciels et applications logicielles pour la surveillance et le contrôle des ascenseurs, escaliers roulants, tapis roulants, portes, tourniquets et portails automatisés destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; Installation, entretien, maintenance, réparation, modernisation et dépannage d’équipements de levage, d’ascenseurs, d’élévateurs, de tapis roulant, de trottoirs roulants, de passerelles d’embarquement pour les passagers, d’escaliers mécaniques, d’escaliers roulants, de plateformes mobiles, de dispositifs de levage et de monte-escaliers, de portes automatiques et de leurs équipements ; étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ; services d’information et de conseils en matière d’installation d’équipements de levage, d’ascenseurs, d’élévateurs, de tapis roulant, de trottoirs roulants, de passerelles d’embarquement pour les passagers, d’escaliers mécaniques, d’escaliers roulants, de plate-formes mobiles, de dispositifs de levage et de monte-escaliers étant précisé que l’ensemble de ces produits sont destinés au déplacement de personnes et non de marchandises et ne concernent pas le secteur de l’entreposage ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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