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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-0585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | F FIRST INVEST' L'optimisation de vos investissements ; F1RST BUSINESS COACH ; FIRST BUSINESS COACH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702685 ; 4632650 ; 4632649 |
| Référence INPI : | O20210585 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-0585
15/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SAS 2GMC a déposé le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 702 685, portant sur le signe complexe F FIRST INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS.
Le 10 février 2021, la société CREDIT MUTUEL ARKEA (société coopérative à forme anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque française portant sur le signe verbal FIRST BUSINESS COACH, déposé le 13 mars 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 632 649, sur le fondement du risque de confusion, et
— La marque française portant sur le signe complexe F1RST BUSINESS COACH, déposé le 13 mars 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 632 650, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
A.-SUR LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article L. 712-5 du code de la propriété intellectuelle, « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’opposition est réputée rejetée si le directeur général de l’Institut n’a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d’instruction » ;
A cet égard, l’article R712-16-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le délai mentionné au second alinéa de l’article L. 712-5 est de trois mois ».
L’Institut n’a pas été en mesure de statuer dans le délai susvisé, qui a expiré le 25 août 2021.
L’opposition a donc été rejetée par une décision implicite du 25 août 2021.
Par la présente, l’Institut entend retirer cette décision implicite de rejet et statuer au fond sur la présente opposition.
B.-AU FOND
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 20 4 632 649
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée pour la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services d’« assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; analyse financière ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; gestion financière ; services de financement ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; placement de fonds ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe complexe F FIRST INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal FIRST BUSINESS COACH, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est composée de sept éléments verbaux et d’élément graphiques, présentés de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure est composées de trois éléments verbaux.
Comme le relève la société opposante, les deux signes ont en commun l’élément verbal FIRST, associé à des éléments verbaux faisant référence au domaine des affaires, INVEST’ pour la demande contestée, et BUSINESS COACH pour la marque antérieure.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes.
En effet, l’élément FIRST, commun aux deux signes, est un terme anglais compris en France et signifiant « premier », désignant ainsi ce qui l’emporte sur les autres en importance, en qualité, en dignité, ce qui vient en tête dans un classement de qualité, un jugement de valeur, qui est mieux ou meilleur que d’autres. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Cet élément laudatif n’apparaît donc pas distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur première qualité, il n’est donc pas de nature à retenir à lui-seul l’attention du consommateur à titre de marque, contrairement aux arguments de la société opposante.
A cet égard, si comme le soulève la société opposante, le consommateur s’attache en général davantage à l’élément verbal d’attaque d’une marque, tel ne sera pas le cas en l’espèce, dès lors qu’en présence d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux signes pris dans leur ensemble.
Ainsi, le consommateur ne portera pas son attention sur le terme FIRST, qui ne sera donc pas perçu comme une référence à la marque antérieure, mais percevra les différences existant entre les deux signes.
A cet égard, l’impression d’ensemble produite par les deux marques est différente visuellement et phonétiquement.
En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure (sept éléments verbaux et graphiques / trois éléments verbaux) ainsi que les autres éléments verbaux qui les composent (INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS, au sein du signe contesté ; BUSINESS COACH, au sein de la marque antérieure), lesquels ne sauraient être confondus.
En outre, le signe contesté est présenté dans une police de caractères, et en couleur.
Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (quatorze temps pour le signe contesté ; quatre pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales et finales très distinctes.
A cet égard, si les termes INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS, de la demande contestée, et BUSINESS COACH de la marque antérieure, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, cette circonstance n’est pas de nature à rendre le terme FIRST distinctif et essentiel et la présence de ces termes contribue à renforcer l’impression d’ensemble différente entre les signes.
D’un point de vue intellectuel, la société opposante fait valoir que les signes seront perçus comme le comme l’association « …du terme FIRST, aisément traduit par «premier»,[…] à un second terme anglais évocateur du milieu des affaires pour former ainsi deux expressions ayant une construction et une évocation communes ». Toutefois compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément FIRST, cette circonstance très générale risque d’échapper au consommateur qui ne percevra pas le signe contesté comme une référence à la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, le signe contesté F FIRST INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS, pris dans son ensemble, n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure FIRST BUSINESS COACH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
A cet égard, s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, ou d’association, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n ° 20 4 632 650
Sur la comparaison des services Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe complexe F FIRST INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal F1RST BUSINESS COACH, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est composée de sept éléments verbaux et d’élément graphiques, présentés de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure est composées de trois éléments verbaux présentés de façon particulière et en couleurs.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Comme le relève la société opposante, les deux signes ont en commun l’élément verbal FIRST, associé à des éléments verbaux faisant référence au domaine des affaires, INVEST’ pour la demande contestée, et BUSINESS COACH pour la marque antérieure.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes.
En effet, l’élément FIRST, commun aux deux signes, est un terme anglais compris en France et signifiant « premier », désignant ainsi ce qui l’emporte sur les autres en importance, en qualité, en dignité, ce qui vient en tête dans un classement de qualité, un jugement de valeur, qui est mieux ou meilleur que d’autres.
Cet élément laudatif n’apparaît donc pas distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est susceptible d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur première qualité, il n’est donc pas de nature à retenir à lui-seul l’attention du consommateur à titre de marque, contrairement aux arguments de la société opposante.
A cet égard, si comme le soulève la société opposante, le consommateur s’attache en général davantage à l’élément verbal d’attaque d’une marque, tel ne sera pas le cas en l’espèce, dès lors qu’en présence d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux signes pris dans leur ensemble.
Ainsi, le consommateur ne portera pas son attention sur le terme FIRST, qui ne sera donc pas perçu comme une référence à la marque antérieure, mais percevra les différences existant entre les deux signes.
A cet égard, l’impression d’ensemble produite par les deux marques est différente visuellement et phonétiquement.
En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure (sept éléments verbaux et graphiques / trois éléments verbaux) ainsi que les autres éléments verbaux qui les composent (INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS, au sein du signe contesté ; BUSINESS COACH, au sein de la marque antérieure), lesquels ne sauraient être confondus.
En outre, l’attention du consommateur se portera sur les éléments graphiques, la police de caractères et la présentation générale des signes qui leur confèrent une physionomie différente.
A cet égard, contrairement aux arguments de la société opposante, la présence commune de la couleur au sein des deux signes en cause ne saurait suffire à leur conférer une physionomie commune, compte tenu des différences précitées.
Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (quatorze temps pour le signe contesté ; quatre pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales et finales très distinctes.
A cet égard, si les termes INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS, de la demande contestée, et BUSINESS COACH de la marque antérieure, apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, cette circonstance n’est pas de nature à rendre le terme FIRST distinctif et la présence de ces termes contribue à renforcer l’impression d’ensemble différente entre les signes.
D’un point de vue intellectuel, la société opposante fait valoir que les signes seront perçus comme le comme l’association « …du terme FIRST, aisément traduit par «premier»,[…] à un second terme anglais évocateur du milieu des affaires pour former ainsi deux expressions ayant une construction et une évocation communes ». Toutefois compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément FIRST, cette circonstance très générale risque d’échapper au consommateur qui ne percevra pas le signe contesté comme une référence à la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, le signe contesté F FIRST INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 INVESTISSEMENTS, pris dans son ensemble, n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure FIRST BUSINESS COACH.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
A cet égard, s’il est vrai, qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, ou d’association, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
III.- CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté F FIRST INVEST’ L’OPTIMISATION DE VOS INVESTISSEMENTS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8
Article 1er : La décision implicite de rejet de l’opposition est retirée. Article 2 : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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