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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 déc. 2021, n° OP 21-0612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0612 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | C&R ; C&A |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4703829 ; 000105882 |
| Référence INPI : | O20210612 |
Sur les parties
| Parties : | C & A AG (Suisse) c/ BESNARD SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0612 24/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BESNARD (société par actions simplifiée) a déposé le 20 novembre 2020 la demande d’enregistrement n°4703829 portant sur le signe complexe C&R.
Le 11 février 2021, la société C & A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne C&A déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n°000105882, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « chaussettes ; chaussons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Ainsi, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels « aucun autre type de produits ne sera développé sous cette marque ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réellement exercées par les parties en présence.
Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe C&R, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal C&A, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une séquence de deux lettres reliées entre elles par une esperluette accompagnée d’éléments graphiques en couleurs alors que la marque antérieure est composée uniquement de deux lettres séparées par une esperluette.
Visuellement, les deux signes sont composés d’une première lettre identique et d’une seconde dont la forme est proche, ces deux lettres étant reliées par une esperluette. A cet égard, en ce qui concerne la seconde lettre, l’opposante souligne que « la partie inférieure verticale gauche de la lettre «R» manque dans le signe….objet de la présente opposition », ce qui peut conduire un consommateur d’attention moyenne à confondre visuellement les deux signes pris dans leur ensemble.
Phonétiquement, les signes présentent le même rythme en trois temps avec des sonorités d’attaque identiques [cé-é].
Si ces deux éléments se distinguent par la substitution de la lettre R à la lettre A en position finale dans le signe contesté, cette seule différence n’est pas de nature à écarter leur perception d’ensemble très proche compte tenu des ressemblances précédemment relevées, notamment visuelles.
Enfin contrairement aux assertions du déposant, la calligraphie et la présentation particulière en couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à retenir l’attention du public.
Les arguments de la société déposante relatifs au logo, au graphisme et aux coloris utilisés par la société opposante pour sa communication, et le fait que « le signe « C&R » n’est que l’abréviation des mots Chic & Relax, adjectifs en relation avec le logo » ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des intentions de leurs titulaires.
Les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société déposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Enfin, il importe peu qu’il existe « de nombreux signes déposés […] constitués de l’élément d’attaque « C& » ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, le signe complexe contesté C&R est similaire à la marque verbale C&A.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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4 En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe C&R ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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