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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juil. 2021, n° OP 21-0595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | machick ; McCHICKEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702569 ; 1629331 |
| Référence INPI : | O20210595 |
Sur les parties
| Parties : | MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY Ltd (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0595 20 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T M A a déposé, le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 702 569 portant sur la dénomination MACHICK. Le 10 février 2021, la société MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., (société organisée selon les lois de l’État du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MCCHICKEN, déposée le 23 novembre 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 629 331, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succédanés du café, thé, sandwichs, sandwichs au poulet, moutarde, farine d’avoine, pâtisseries, sauces, assaisonnements, sucre et sucreries ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MACHICK, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal MCCHICKEN, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux accolés. Si comme le souligne l’opposante, les signes en cause MACHICK et MCCHICKEN comportent six lettres communes (M, C, H, I, C et K) placées dans le même ordre, ils produisent néanmoins une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. En effet visuel ement, ces signes se distinguent par leurs structure et longueur (un seul terme de sept lettres au sein du signe contesté contre deux termes accolés totalisant neuf lettres dans la marque antérieure) ainsi que par la présence dans le signe contesté de la lettre A et au sein de la marque antérieure, des lettres C, E et N, ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (dissyllabique dans le signe contesté et trissyllabique dans la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ([ma] contre [mak]) et finales en raison de la présence de la séquence–EN au sein de la marque antérieure, leur conférant ainsi une prononciation différente. À cet égard, rien ne permet d’affirmer que « les deux signes présentent la même succession de sonorités [mac/chic] » dès lors que selon les règles de prononciation françaises, le signe contesté MACHICK sera spontanément prononcé [ma-chik]. Intel ectuel ement surtout, le consommateur percevra la marque antérieure comme l’accolement des termes anglais MC et CHICKEN, lesquels forment un paronyme anglais (MC étant l’abréviation du terme « MAC », lequel se retrouve dans les noms de famil e d’origine anglo-saxonne, tels que MacCartney ou MacDouglas), évocation absente du signe contesté. En outre, à supposer que le terme MC ne serait pas compris du public français, celui-ci percevra néanmoins le terme CHICKEN, qu’il traduira aisément par « poulet », lequel ne se retrouve pas davantage dans le signe contesté. Ainsi, en raison de la comparaison d’ensemble des signes, il n’existe pas de similarité entre les signes. La dénomination contestée MACHICK n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MCCHICKEN. Enfin, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services apparaissent similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MACHICK peut être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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