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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juil. 2021, n° OP 21-0614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Narcisse ; NARCISO RODRIGUEZ ; NARCISO RODRIGUEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702301 ; 002496248 ; 002496248 |
| Référence INPI : | O20210614 |
Sur les parties
| Parties : | NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION (États-Unis) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0614 20 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J S a déposé, le 17 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 702 301 portant sur la dénomination NARCISSE. Le 11 février 2021, la société NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION (société de droit de l’état de New York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne NARCISO RODRIGUEZ, déposée le 10 décembre 2001 et régulièrement renouvelée sous le n° 002 496 248.
- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne NARCISO RODRIGUEZ, déposée le 10 décembre 2001 et régulièrement renouvelée sous le n° 002 496 248. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 002 496 2 48 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Tissus ; linge de maison ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; foulards ; chaussettes ; chaussures de plage ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bagages ; accessoires en cuir ; portefeuil es, étuis pour clefs, porte-documents, étuis à cosmétiques, trousses de toilette, porte-monnaie, sacs à mains ; ceintures ; Vêtements et chapel erie, pour hommes, dames et enfants, pantalons, pantalons, ceintures, chemises, vestes, pardessus, manteaux en fourrure, étoles en fourrure, vêtements de pluie, jupes, robes, tabliers, chandails, tee-shirts, sweat-shirts, survêtements de jogging, tenues d’échauffement, blazers, gilets, shorts, mail ots de bain, chemises de nuit, pyjamas, chaussettes, bas, bonneterie, gants, foulards, chapeaux, bodys, mail ots académiques, liens, cravates, noeuds-papil on, mitaines, peignoirs, sous-vêtements, gaines, lingerie, déshabil és, soutien-gorge, slips et caleçons ; articles de chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Comme le démontre la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et similaires et pour les autres, susceptibles d’être attribués à la même origine aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NARCISSE, représentée ci-après :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal NARCISO RODRIGUEZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’une dénomination unique et la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté par le déposant que les signes en cause ont en commun un élément visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche, à savoir NARCISSE dans le signe contesté et NARCISO dans la marque antérieure (longueur proche, à savoir respectivement huit et sept lettres dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque NARCIS-, sonorités d’attaques et centrales ([nar-ssi]) identiques suivies d’une sonorité finale comportant un son sifflant, évocation commune d’un prénom masculin ayant la même racine grecque « Narciso [venant] du grec narkissos « narcisse » »). Les signes diffèrent également par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’élément RODRIGUEZ.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Les termes NARCISSE et NARCISO apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme NARCISO, placé en attaque, revêt un caractère essentiel. En effet, la société opposante a démontré que NARCISO est un prénom rare en France et que RODRIGUEZ est un patronyme courant. À cet égard, les documents fournis par la société opposante indiquent qu’ « aujourd’hui, en France, seulement 29 personnes sont prénommées « NARCISO » » et qu’ « au contraire, « RODRIGUEZ » est un patronyme courant en France [en ce que] 22 095 personnes nées en France entre 1891 et 1990 ont porté / portent le nom de famil e « RODRIGUEZ », ce dernier étant placé au 170ème rang des noms les plus portés en France ». Il s’ensuit que le terme NARCISO est susceptible de retenir à lui seul l’attention au sein de la marque antérieure et ce, malgré la présence du nom RODRIGUEZ. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée NARCISSE est donc similaire à la marque verbale antérieure NARCISO RODRIGUEZ, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. À cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque dans le domaine du prêt-à-porter. En l’espèce le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de cette grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée à la marque de l’Union européenne n° 002 496 2 48 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 002 496 248 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée NARCISSE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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