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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2021, n° OP 21-0615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | bee paris ; BEE GARDEN ; BEE GLOW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4703474 ; 4660231 ; 4361894 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20210615 |
Sur les parties
| Parties : | GUERLAIN SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP21-0615 09/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y B K a déposé le 19 novembre 2020, la demande d’enregistrement de marque verbale n° 4703474 et portant sur la marque verbale BEE PARIS. Le 11 février 2021, la société GUERLAIN (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale française BEE GLOW, déposée le 16 mai 2017, enregistrée sous le n°4361894, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale française BEE GARDEN, déposée le 24 juin 2020, enregistrée sous le n°4660231, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque n° 4361894 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». L’opposant mentionne également les « dépilatoires » au sein de son argumentation. Toutefois, ce produit n’ayant pas été mentionné dans le récapitulatif de l’opposition, il est à écarter dans le cadre de la présente comparaison des produits. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de maquil age ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BEE GLOW. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
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Ces signes ont en commun le terme BEE présenté dans les deux signes en attaque, suivi d’un second terme court. Le terme BEE en attaque se prononce pareil ement en un temps, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent dans le signe contesté par la substitution du terme PARIS au terme GLOW de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun BEE est distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté le terme BEE présente un caractère dominant en raison de sa présentation en attaque et du fait que le terme PARIS qui le suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer leur origine. Ce terme revêt donc un caractère parfaitement accessoire. En outre, le terme BEE est également essentiel au sein de la marque antérieure en ce qu’il apparaît en attaque et est accompagné du terme anglais GLOW qui renvoie aux termes français « resplendissant », « éclatant ». Ce terme sera donc perçu comme renvoyant à l’effet escompté des produits en cause. Ainsi, les termes PARIS du signe contesté et GLOW de la marque antérieure n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur dans les deux signes, laquel e portera sur le terme BEE dominant. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté BEE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure BEE GLOW. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur le fondement de la marque n° 4703474 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, contestés dans le cadre de la présente opposition, ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des produits.
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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal BEE GARDEN. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure par la substitution du terme GLOW par le terme GARDEN. Ici également, le terme BEE sera considéré comme dominant au sein de la marque antérieure dans la mesure où ce dernier y est présenté en attaque et où le terme anglais GARDEN, signifiant « jardin », peut évoquer « la nature végétale » des produits en cause et apparaître ainsi comme faiblement distinctif au regard de ces mêmes produits. Ce terme renvoie ainsi à la composition des produits en cause (issus du jardin) et de ce fait n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur. Le signe verbal contesté BEE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure BEE GARDEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 4361894. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale BEE PARIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur le fondement des marques antérieures n° 4361894 et n° 4703474.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.
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