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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2021, n° OP 21-0618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EPARGNE 360 ; EPARGNE 365 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702158 ; 3884851 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20210618 |
Sur les parties
| Parties : | TAILOR AM c/ PATRIMOINE 360 SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-0618 12/08/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société PATRIMOINE 360 (Société par actions simplifiée) a déposé, le 17 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4702158 portant sur le signe alphanumérique EPARGNE 360.
La société TAILOR AM a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque alphanumérique EPARGNE 365, déposée et enregistrée le 27 décembre 2011 sous le numéro 3884851.
Par courrier en date du 7 janvier 2021, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été acceptée par celle-ci.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires ; Services financiers d’épargne ; Services d’épargne bancaire ; Services de plans d’épargne ; Services de comptes d’épargne ; Services financiers en matière d’épargne ; Services d’épargne et de prêts ; Fourniture de plans d’épargne d’investissement ; Conseils financiers ; Évaluation financière ; Services financiers ; Analyse financière ; Services de prêts financiers ; Services de crédit financier ; Services de courtage financier ; Traitement d’informations financières ; Consultation en matière financière ; Prêts financiers ; Placement de fonds ; Services de conseils en matière de fonds communs de placement ; Services de courtage en matière de placements de fonds ; Estimations fiscales ; Expertise et évaluation fiscales ; Planification financière en matière de fiscalité ; Services d’assistance en matière d’imposition fiscale [non comptables] ; Gestion de comptes d’épargne ; Courtage de conventions d’épargne de sociétés de crédit immobilier ; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers ; gestion de placements financiers ; services fiduciaires ; conseils et informations en matière de gestion de patrimoine ; constitution et placement de capitaux, épargne ; constitution et placement de produits financiers ; opérations monétaires ; courtage en bourse ; émission de valeurs mobilières ; assurances ; assurances-vie, consultation et information en matière d’assurance ; courtage d’assurances ; services d’assurances crédit, caisse de prévoyance et caisse de retraite ; estimations, conseils et expertises fiscales ; produits de défiscalisation (services financiers) ; conseils en affaires foncières et immobilières ; services de recherche économique financière ; services de financement ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les services suivants de la marque antérieure : « Services de constitution et placement de fonds ; service de gestion de fonds commun de placement ; services de transactions financières ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; gestion de portefeuil es ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique EPARGNE 360.
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3 La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique EPARGNE 365.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’un élément verbal et d’un nombre.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme d’attaque EPARGNE, à un nombre à trois chiffres dont les deux premiers sont identiques (360 pour le signe contesté / 365 pour la marque antérieure).
Il résulte de cette structure commune une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe alphanumérique EPARGNE 360 est similaire à la marque alphanumérique antérieure EPARGNE 365.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté EPARGNE 360 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires ; Services financiers d’épargne ; Services d’épargne bancaire ; Services de plans d’épargne ; Services de comptes d’épargne ; Services financiers en matière d’épargne ; Services d’épargne et de prêts ; Fourniture de plans d’épargne d’investissement ; Conseils financiers ; Évaluation financière ; Services financiers ; Analyse financière ; Services de prêts financiers ; Services de crédit financier ; Services de courtage financier ; Traitement d’informations financières ; Consultation en matière financière ; Prêts financiers ; Placement de fonds ; Services de conseils en matière de fonds communs de placement ; Services de courtage en matière de placements de fonds ; Estimations fiscales ; Expertise et évaluation fiscales ; Planification financière en matière de fiscalité ; Services d’assistance en matière d’imposition fiscale [non comptables] ; Gestion de comptes d’épargne ; Courtage de conventions d’épargne de sociétés de crédit immobilier ; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers ; gestion de placements financiers ; services fiduciaires ; conseils et informations en matière de gestion de patrimoine ; constitution et placement de capitaux, épargne ; constitution et placement de produits financiers ; opérations monétaires ; courtage en bourse ; émission de valeurs mobilières ; assurances ; assurances-vie, consultation et information en matière d’assurance ; courtage d’assurances ; services d’assurances crédit, caisse de prévoyance et caisse de retraite ; estimations, conseils et expertises fiscales ; produits de défiscalisation (services financiers) ; conseils en affaires foncières et immobilières ; services de recherche économique financière ; services de financement »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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