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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juil. 2021, n° OP 21-0622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Quartier Chic ; CARTIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702736 ; 013207097 |
| Référence INPI : | O20210622 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0622 13/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S F a déposé le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 702 736 portant sur le signe verbal QUARTIER CHIC. Le 11 février 2021, la société CARTIER INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CARTIER déposée le 17 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 013207097, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements (habil ement) ; écharpes, châles, foulards ; ceintures (habil ement) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal QUARTIER CHIC. La marque antérieure porte sur le signe verbal CARTIER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun un terme phonétiquement identique et visuel ement proche : QUARTIER pour le signe contesté, CARTIER pour la marque antérieure, qui ont en commun six lettres placées dans le même ordre et formant la séquence commune –ARTIER. Si ces termes diffèrent par la substitution des lettres QU à la lettre C au sein du signe contesté, cette différence, sans aucune incidence phonétique, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion compte tenu des fortes ressemblances d’ensemble entre ces deux dénominations, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté, du terme CHIC. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence.
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En effet, la dénomination QUARTIER du signe contesté, distinctive au regard des produits en présence apparaît dominante de par sa position d’attaque et en ce qu’el e est suivie du terme CHIC, qui «est descriptif de la qualité des produits» et donc dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur la dénomination QUARTIER au sein du signe contesté. Il résulte donc tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal QUARTIER CHIC est donc similaire à la marque verbale antérieure CARTIER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal QUARTIER CHIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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