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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TERRE FERTILE CEST MA TERRE ; TERRES FERTILES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4702563 ; 4468233 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20210628 |
Sur les parties
| Parties : | PARMENTINE SA c/ V |
|---|
Texte intégral
OP21-0628 26/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L V a déposé, le 17 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 702 563 portant sur le signe verbal TERRE FERTILE CEST MA TERRE. Le 11 février 2021, SA PARMENTINE (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française TERRES FERTILES, déposée le 10 juil et 2018, et enregistrée sous le n° 4 468 233, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Plats préparés à base de pommes de terre ; légumes conservés et cuits ; chips [pommes de terre] ; beignets de pommes de terre ; flocons de pommes de terre ; Sauces». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, et contrairement à ce qui est avancé par l’opposant, les « sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée et les « Plats préparés à base de pommes de terre ; légumes conservés et cuits ; chips [pommes de terre] ; beignets de pommes de terre » de la marque antérieure n’appartiennent pas à la même catégorie de produits. En effet, le fait que des pommes de terre puissent être utilisées comme garniture au sein des produits objets de l’opposition ne saurait suffire à les faire tomber dans la catégorie générale des « plats préparés à base de pommes de terre ». Il ne s’agit donc pas de produits identiques. De plus, les « sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits alimentaires transformés à base de pâte et constituent généralement la base même d’un repas, ne présentent pas la même nature ni ne répondent aux mêmes besoins alimentaires que les « Plats préparés à base de pommes de terre ; légumes conservés et cuits ; chips [pommes de terre] ; beignets de pommes de terre » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits alimentaires à base de pommes de terre, et de légumes. A cet égard, l’argument de l’opposant selon lequel « le public est de plus en plus habitué à consommer des plats composés exclusivement de légumes que ce soit à son domicile ou au restaurant » ne saurait suffire à reconnaitre la similarité des produits précités. De plus, l’opposant énonce qu’« Il est également fréquent de consommer, par exemple, un sandwich avec des chips de pommes de terre en tant qu’accompagnement. De même, il n’est pas rare que les crêpes ou les pizzas soient consommées avec un accompagnement tels que des frites, des haricots verts ou encore de la ratatouil e (ie. légumes conservés et/ou cuits) » cependant le simple fait que les produits de la marque antérieure puissent être mangés en accompagnement des produits contestés,
n e saurait suffire à reconnaitre une similarité entre ces derniers. En effet, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits ne présentant pourtant pas, comme en l’espèce, de relation étroite et obligatoire et pouvant être consommés indépendamment les uns des autres. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERRE FERTILE CEST MA TERRE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TERRES FERTILES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il existe à l’évidence une grande proximité entre les éléments verbaux TERRE FERTILE et TERRES FERTILES des signes en présence. Les deux signes diffèrent par la présence dans la demande d’enregistrement des éléments verbaux CEST MA TERRE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux TERRE FERTILE et TERRES FERTILES des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, les éléments verbaux TERRE FERTILE présentent un caractère essentiel en ce qu’ils sont en position d’attaque et que les éléments CEST MA TERRE, positionnés après seront perçus comme un slogan venant mettre en exergue les premiers.
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TERRE FERTILE CEST MA TERRE est donc similaire à la marque verbale antérieure TERRES FERTILES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TERRE FERTILE CEST MA TERRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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