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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° OP 21-0649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0649 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Balzane Noire ; BALZAC PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4703913 ; 018069695 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20210649 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON BALZAC SAS c/ T, C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0649 25/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M A T et C C ont déposé le 20 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4703913 portant sur le signe verbal LA BALZANE NOIRE. Le 24 février 2021, la société MAISON BALZAC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BALZAC PARIS, déposée le 21 mai 2019 et enregistrée sous le n°018069695, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; chaussures ; foulards ; chaussettes ; sous-vêtements. Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits cosmétiques ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux. Vêtements confectionnés ; chaussures ; chapel erie ; foulards ; cravates ; mail ots de bain ; sous-vêtements ; vêtements de sport ; chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; chaussures ; foulards ; chaussettes ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En outre, les « Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations non médicales destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette présentent à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les « produits cosmétiques ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux » de la marque antérieure, les premiers employant les seconds dans le cadre de leur prestation. De plus, comme le soulève la société opposante, ces produits et services s’adressent à une même clientèle (personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique) et les seconds sont également proposés à la vente lors des prestations de services de la demande d’enregistrement, en sorte que le consommateur sera amené à leur attribuer la même origine. Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, est inopérant l’argument des déposantes selon lequel « par leur nature, les produits sont différents des services en ce sens que les produits sont des articles de commerce, des biens ou des marchandises » alors que « les services reposent sur la prestation d’activités intangibles ». En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée non seulement au regard de leurs caractéristiques mais aussi, comme c’est le cas en l’espèce, de leur complémentarité du fait de leur association étroite. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent donc identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA BALZANE NOIRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BALZAC PARIS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les deux signes comportent un terme commençant par la séquence BALZA. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les termes BALZANE du signe contesté et BALZAC de la marque antérieure se distinguent par leur terminaison (NE / C) et par leur longueur. Phonétiquement, ces termes se distinguent par leurs sonorités finales ([ne] / [ke]). Surtout, intel ectuel ement, comme le font valoir les déposantes, le terme BALZAC de la marque antérieure évoque un célèbre auteur français alors que cette évocation est absente du signe contesté, ce qui engendre une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes. Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les termes LA et NOIRE d’une part et PARIS d’autre part sont respectivement « descriptif » et « peu distinctifs» au regard des produits, il n’en reste pas moins qu’ils participent de la perception d’ensemble différente des deux signes. Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. Le signe verbal contesté LA BALZANE NOIRE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure BALZAC PARIS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, que l’identité ou la forte similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA BALZANE NOIRE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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