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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2021, n° OP 21-0652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TPM ; T.P.R |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4704128 ; 4586604 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20210652 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON BALZAC c/ L |
|---|
Texte intégral
1
OP21-0652 Le 21 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T L , a déposé le 21 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 20 4 704 128 portant sur le signe complexe TPM. Le 11 février 2021, la société Maison Balzac, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française T.P.R, déposée 1er octobre 2019 et enregistrée sous le n°19 4 586 604. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants ; chaussures ; chapel erie ; foulards ; cravates ; mail ots de bain ; sous-vêtements ; vêtements de sport ; chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe TPM, reproduit ci-dessous ; La marque antérieure porte sur le signe verbal T. P. R, reproduit ci-dessous :
3
La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’un élément verbal de trois lettres formant un sigle, le signe contesté étant en outre présenté dans une cal igraphie particulière. Ces sigles TPM pour le signe contesté, T.P.R pour la marque antérieure, ont en commun les lettres d’attaque T et P. Toutefois, la présence de ces deux lettres communes ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers, pris dans leur ensemble, produisent une impression différente. En effet, visuel ement, le sigle TPM du signe contesté et le sigle T.P.R de la marque antérieure, se distinguent par leur lettre finale, respectivement les lettres M et R, dont l’architecture n’est pas comparable (forme demi-ronde pour la lettre R, en battons pour la lettre M). En outre, le sigle TPM du signe contesté est présenté dans une police stylisée, particulièrement al ongée, alors que le sigle T.P.R de la marque antérieure est présenté en simple lettres d’imprimerie, au sein duquel les lettres sont séparées par des points. Phonétiquement, les sigles TPM et T.P.R diffèrent par leurs sonorités finales ([ème] pour le signe contesté, [ère] pour la marque antérieure), lesquel es ne sauraient être confondues. Ces différences sont d’autant plus perceptibles qu’el es affectent des éléments verbaux très courts, à savoir des sigles de trois lettres seulement, et donc facilement mémorisables pour le consommateur qui épel era nécessairement chacune distinctement. En outre, visuel ement, la cal igraphie particulière du sigle contesté, si el e n’empêche pas la lecture de ce sigle, contribue toutefois à l’impression différente laissée par celui-ci. En conséquence, la seule présence commune des lettres T et P, au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces deux sigles. Enfin, intel ectuel ement, les signes en cause n’ont pas d’évocation particulière comme le relève la société opposante. Toutefois, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le consommateur « ne pourrait donc les distinguer de manière évidente », compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes tel que relevé ci-dessus. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe contesté TPM n’apparaît pas similaire à la marque antérieure T.P.R. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
4 A insi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude des signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même les produits en cause sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TPM peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale T.P.R. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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