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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2021, n° OP 21-0669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nao Stores ; NAOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710197 ; 3101484 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20210669 |
Sur les parties
| Parties : | NAOS LIGHTHOUSE SAS c/ H, L |
|---|
Texte intégral
OP 21-0669 Le 30/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L D et Monsieur E H S ont déposé le 8 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 710 197 portant sur le signe verbal NAO STORES. Le 15 février 2020, la société NAOS LIGHTHOUSE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NAOS, déposée le 21 mai 2001 régulièrement renouvelée sous le n° 01 3 101 484, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentiel es ; cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAO STORES. La marque antérieure porte sur la dénomination NAOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
3 I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, la marque antérieure quant à el e est composée d’un élément verbal. Les signes en présence sont composés de deux termes très proches (NAO / NAOS), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. A cet égard, visuel ement, les éléments verbaux NAO du signe contesté et NAOS de la marque antérieure sont de longueur comparable et ont trois lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque NAO, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux ont le même rythme en deux temps et contiennent une sonorité d’attaque identique [na] suivie d’une sonorité dominée par le son [o], ce qui leur confère une prononciation proche. Ainsi, ces deux signes présentent de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal STORES, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme NAO, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque et qu’il est suivi du terme STORES, aisément compris par le consommateur comme le mot français magasin ou boutique et évoque simplement le lieu de commercialisation des produits en cause. Il résulte ainsi tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants une similarité entre ces deux signes. Le signe verbal NAO STORES est donc similaire à la marque verbale antérieure NAOS, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NAO STORES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur NAOS de la société opposante.
4 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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