Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2022, n° OP 21-0670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rêv-elle ton potentiel ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4698485 ; 1538354 ; 018059739 ; 003475365 |
| Référence INPI : | O20210670 |
Sur les parties
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c/ C agissant pour le compte de la siocété REV-ELLE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0670 29/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame V C , agissant pour le compte de « REV-ELLE », société en cours de formation, a déposé le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 698 485 portant sur le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 15 février 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française, portant sur le signe complexe ELLE, déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n° 1 538 354 et renouvelée par dernière déclaration en date du 14 juin 2019, sur le fondement du risque de confusion,
— la demande de marque de l’Union européenne, portant sur le signe complexe ELLE, déposée le 2 mai 2019 sous le n° 018 059 739, sur le fondement du risque de confusion,
— la marque de l’Union européenne, portant sur le signe complexe ELLE, déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n° 003 475 365 et renouvelée par déclaration en date du 18 septembre 2013, sur le fondement du risque de confusion,
— la marque de l’Union européenne, portant sur le signe complexe ELLE, déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n° 003 475 365 et renouvelée par déclaration en date du 18 septembre 2013, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
L’opposition a été notifiée à la déposante de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. La déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’el e a fait.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur l’appréciation du risque de confusion au regard de la marque française ELLE n° 1 538 354
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée, au titre de la comparaison avec la présente marque antérieure. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « périodiques ; services de publicité, par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie); services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
En revanche, les services de « reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la marque contestée s’entendent respectivement :
— de la prestation permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié,
- des prestations visant le recrutement de personnel pour le compte de tiers (et non directement la gestion de l’entreprise) et la mise en place d’un mode de travail permettant d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié,
- de la prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— et de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…).
Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations rendues par des franchiseurs et visant à mettre à disposition des tiers une assistance, des conseils et des connaissances particulières dans le domaine commercial. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine commerciale.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’un tiret alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal dans une calligraphie particulière.
Si les signes en présence comportent l’élément verbal ELLE, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, visuel ement, la présence de l’élément verbal RÊV-, en attaque du signe contesté, et des termes TON POTENTIEL, finaux, engendre des différences manifestes de structure, de longueur et de présentation entre les signes en présence (quatre éléments verbaux totalisant dix-neuf lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de quatre lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente.
Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (six temps pour le signe contesté, contre un seul temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités [ré-vèl-ton-po- ten-ciel] / [èl], ce qui renforce les différences entre les signes.
Enfin, le signe contesté possède une signification propre en ce qu’il constitue une expression incitant à optimiser son potentiel dans laquel e la séquence – ELLE se trouve incluse. Dès lors, l’évocation commune du pronom personnel singulier féminin, à la supposer perçue dans le signe contesté, ce qui n’est nul ement évident à tout le moins pour un consommateur qui ne percevrait la marque qu’oralement, ne saurait en tout état de cause suffire à rapprocher les signes en cause.
Ainsi, les signes en cause présentent de nombreuses différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces signes présentent donc une impression d’ensemble distincte que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer.
En effet, au sein de la demande contestée, si l’élément verbal ELLE apparaît certes distinctif au regard des services en cause, il ne présente pas pour autant un caractère dominant, dès lors qu’il est inclus dans l’expression précitée, contrairement aux arguments de la société opposante.
Ainsi, rien ne permet de considérer que l’élément verbal ELLE constitue l’élément dominant du signe contesté, l’élément verbal d’attaque RÊV apparaissant au moins d’égale importance.
Ainsi, le signe contesté ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure ELLE mais comme un tout dans lequel le terme ELLE ne retiendra pas nécessairement l’attention du consommateur.
Dès lors, compte tenu de leurs différences d’ensemble ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une « déclinaison de la marque antérieure pour de nouveaux services visant à l’émancipation des femmes dans le domaine des affaires ».
Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
Le signe verbal contesté RÊV-ELLE TON POTENTIEL n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ELLE n° 1 538 354.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et l’identité des produits de la marque antérieure.
Toutefois, la proximité des produits et services en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine féminin dans le domaine de la mode et de la beauté.
En effet, la connaissance de la marque antérieure sur le marché n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pallier à l’existence d’un tel risque. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité ou la similarité d’une partie des produits et services en cause.
B. Sur l’appréciation du risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne ELLE n° 018 059 739
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée, au titre de la comparaison avec la présente marque antérieure.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, livrets, partitions musicales, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d’information, tous dans le domaine de la musique et du divertissement musical ; lunettes tridimensionnelles pour récepteurs de télévision; applications mobiles téléchargeables destinées à accéder à, télécharger en aval et diffuser en flux de la musique, du divertissement musical et des publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical ; systèmes de home cinema ; lecteurs dvd ; diffusion de programmes de télévision ; émissions télévisées ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences de presse ; vidéodiffusion, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, des programmes télévisés, des films cinématographiques, des actualités, du sport, des jeux, des manifestations culturelles, et des programmes en tout genre liés au divertissement, via un réseau informatique mondial ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure.
Le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe ELLE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et l’identité des produits de la marque antérieure.
Toutefois, la proximité des produits et services en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine féminin dans le domaine de la mode et de la beauté.
En effet, la connaissance de la marque antérieure sur le marché n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pallier à l’existence d’un tel risque. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité ou la similarité d’une partie des produits et services en cause.
C. Sur l’appréciation du risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne ELLE n° 003 475 365
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande contestée, au titre de la comparaison avec la présente marque antérieure
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « périodiques ; services d’enseignement et de formation ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure.
Le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe ELLE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et l’identité des produits de la marque antérieure.
Toutefois, la proximité des produits et services en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure pour désigner un magazine féminin dans le domaine de la mode et de la beauté.
En effet, la connaissance de la marque antérieure sur le marché n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pallier à l’existence d’un tel risque. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité ou la similarité d’une partie des produits et services en cause.
D. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne ELLE n° 003 475 365
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 475 365 portant sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « périodiques ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; services d’enseignement et de formation ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, pour désigner un périodique féminin et des services d’organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».
El e fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ».
La société opposante ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition du magazine ».
El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE est importé dans les pays de l’Union Européenne qui ne disposent pas de leur propre édition (à savoir « l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie »).
La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 mil ions de lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.el e.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues).
La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meilleur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industriel e.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquel es :
— Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE en France datée du 21 novembre 1945 ;
— Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 382 000 abonnés » ; Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;
— Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :
pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;
pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;
pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;
pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;
— Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 mil ions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;
— Annexes 14 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;
— Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meilleure marque de magazine de l’année » en 2013 ;
— Annexe 28 bis: de nombreux documents faisant état d’un usage intensif pour désigner des services de la classe 41;
— Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;
— Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays.
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques.
Les pièces produites témoignent également :
— de sa valorisation à 255 mil ions d’euros tel e qu’el e ressort du mensuel L’Expansion de juil et/août 2007 (Annexe n°44) ;
— de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meilleure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;
— et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industriel e » de S (Annexe n°21).
En outre, la société opposante indique poursuivre depuis 2017, un développement considérable dans le domaine des conférences, forums, col oques et salons avec notamment des journées ELLE Zen dédiées au bien-être ou encore des forums dédiés aux jeunes diplômés, désignés ELLE Campus. El e fournit, à ce titre, de nombreux documents
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(annexe 28 bis) comportant 355 pages attestant de l’organisation et de la tenue des évènements précités.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, que la marque antérieure ELLE a largement été exploitée pour l’organisation de forums et de réunions publiques à l’attention des femmes et de leur situation dans la société, notamment leur vie professionnel e.
Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « périodiques ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques » invoqués.
Toutefois, les pièces produites par la société opposante ne démontrent pas que la marque invoquée en l’espèce serait largement connue pour les services de « services d’enseignement et de formation ».
En effet, afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure pour les services précités, la société opposante fournit pour seule source externe, indépendante et récente le document suivant :
— Annexe 50 : Jugement du TGI de Paris du 07/01/2021.
La fourniture de cette pièce, ne saurait à el e-seule permettre d’établir la renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition au titre de la présente procédure. En effet, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure et non au vu d’une motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées.
En conséquence, la renommée de la marque antérieure invoquée n’a pas été établie au regard des services suivants : « services d’enseignement et de formation » invoqués, dès lors que la renommée est une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure invoquée à ce titre ne peut donc pas bénéficier de cette protection.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des seuls « périodiques ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure.
Le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe ELLE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public pour les produits et services suivants : « périodiques ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ». Toutefois, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. Dès lors, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ne peut pas être reconnue.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît donc pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal RÊV-ELLE TON POTENTIEL peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Opposition ·
- Marches
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Comparaison ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Publicité ·
- Usage sérieux ·
- Film cinématographique ·
- Enregistrement ·
- Facture ·
- Production ·
- Télécommunication ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Poste ·
- Distribution ·
- Enregistrement ·
- Énergie ·
- Éclairage ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Entreposage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Service ·
- Ressemblances ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Marque verbale ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Lit
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Video ·
- Centre de documentation ·
- Publicité ·
- Organisation ·
- Enregistrement ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Sport ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Sirop ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Pâtisserie ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.