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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE CASTELAN ; CASTELLANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705334 ; 1408791 |
| Référence INPI : | O20210678 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE DE CASTELLANE SA c/ GFA PEYROAU |
|---|
Texte intégral
OP21-0678 Le 26 juillet 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le GFA PEYROAU, Groupement foncier agricole, a déposé le 25 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 705 334 portant sur le signe verbal DOMAINE CASTELAN. Le 16 février 2020, la société CHAMPAGNE DE CASTELLANE, Société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CASTELLANE, déposée le 22 novembre 1985, enregistrée sous le n°85 1 408 791 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins, vins mousseux, vins de provenance française, à savoir Champagne, spiritueux et alcools et toutes autres boissons alcoolisées ou non ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE CASTELAN, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination CASTELLANE, reproduite ci-dessous : CASTELLANE Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement les signes en cause ont en commun un terme proche, CASTELAN, placé en position finale du signe contesté et CASTELLANE constitutif de la marque antérieure. Ces termes CASTELAN / CASTELLANE, ont en commun une longue séquence de huit lettres, C, A, S, T, E, L, A et N, placées dans le même ordre, les six premières selon le même rang, ce qui leur confère des physionomie proches. Phonétiquement, ces termes partagent des sonorités très proches, [cas-té-lan] pour le signe contesté, [cas-té-la-ne] pour la marque antérieure. Ils diffèrent par l’absence, au sein du signe contesté, de la double lettre L en milieu du terme, ainsi que par l’absence de la lettre finale E. Toutefois, ces suppressions de lettres ne sont pas de nature à écarter toutes similitudes entre ces termes, résultant de la présence d’une longue séquence de lettres communes et de sonorités très proches, le doublement de la lettre L dans la marque antérieure n’ayant en outre aucune incidence phonétique. Les signes en cause diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, du terme DOMAINE, placé en position d’attaque. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CASTELAN, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de l’absence de caractère distinctif du terme DOMAINE qui le précède, ce terme étant d’usage réglementé dans le domaine viti-vinicole. Ainsi, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté DOMAINE CASTELAN est donc similaire à la marque verbale antérieure CASTELLANE, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, le caractère distinctif important de la marque antérieure, sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, ainsi que la grande proximité des produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause, ainsi que par la connaissance de la marque antérieure auprès du public de ces produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal DOMAINE CASTELAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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