Désistement 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2021, n° OP 21-0680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0680 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mic Mac Macaron ; MIC MAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705163 ; 005318365 |
| Référence INPI : | O20210680 |
Sur les parties
| Parties : | COFRADEX ApS (Danemark) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0680 06/08/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michel L a déposé le 24 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4705163 portant sur le signe verbal MIC MAC MACARON.
Le 16 février 2021, la société COFRADEX ApS (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MIC MAC déposée le 15 septembre 2006, enregistrée et renouvelée sous le n°5318365, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « pâtisseries ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « Mélasse sous forme de sirop d’érable ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires au produit de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « pâtisseries » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de toute préparation sucrée ou salée, de pâte travaillée, garnie de façon diverses et cuites au four, n’ont pas la même nature ni ne répondent aux mêmes besoins alimentaires que la « Mélasse sous forme de sirop d’érable » de la marque antérieure qui désigne un résidu sirupeux de la cristallisation du sucre.
De plus, ces produits n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (pâtisseries et rayons des grandes surfaces spécialisés dans la « pâtisserie-biscuiterie » / épiceries et rayons des grandes surfaces spécialisés dans les « confiture-miel »).
Contrairement à ce qu’invoque l’opposant, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que ces produits constituent tous des produits sucrés dès lors qu’en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre de nombreux produits alimentaires pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
En outre, ces produits ne peuvent être considérés comme complémentaires. A cet égard, l’opposant fait valoir que le sirop d’érable « entre dans la composition des patisseries » ou peut « accompagner les patisseries, et plus particulièrement les crêpes, gaufres, pancakes » (en fournissant des pages de sites internet les présentant ensemble). Toutefois, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire dans la mesure où le sirop d’érable n’est pas exclusivement destiné à entrer dans la composition des pâtisseries mais peut avoir de multiples autres utilisations dans le domaine culinaire, et qu’il ne sert pas nécessairement à accompagner de tels produits qui peuvent se consommer sans être associés au sirop d’érable.
Les produits de la demande d’enregistrement ne sont donc pas similaires au produit de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MIC MAC MACARON, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal MIC MAC, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun les termes MIC MAC, seuls éléments verbaux de la marque antérieure.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de l’élément verbal MACARON placé en position finale.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux communs MIC MAC apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, ils présentent un caractère essentiel dans le signe contesté. En effet, les éléments MIC MAC y sont placés en attaque et le terme MACARON qui les suit peut apparaître accessoire en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme une simple mention descriptive des produits désignés.
Le signe verbal contesté MIC MAC MACARON est donc similaire à la marque verbale antérieure MIC MAC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en l’absence de similarité des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MIC MAC MACARON peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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