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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 août 2021, n° OP 21-0679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PILOTI ; PILOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4704428 ; 004314142 |
| Classification internationale des marques : | CL9 ; CL12 ; CL27 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20210679 |
Sur les parties
| Parties : | LAMPA SpA (Italie) c/ CANADIAN TIRE CORPORATION (Canada) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 21-0679 10/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CANADIAN TIRE CORPORATION (société de droit canadien), a déposé le 22 octobre 2015, la demande d’enregistrement n°4 704 428 portant sur le signe verbal PILOTI issue de la transformation d’une marque de l’Union européenne. Le 16 février 2021, la société LAMPA S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PILOT déposée le 29 mars 2005, enregistrée sous le n° 004314142 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs de sport destinés à contenir des casques de protection ; Accessoires d’automobiles compris dans cette classe, à savoir housses pour véhicules automobiles, housses pour sièges, housses pour volants, rétroviseurs, pommeaux pour leviers de vitesse, pédales, sièges de courses, jantes de roues en aluminium ; aucun des accessoires précités n’étant destiné aux camping-cars et/ou aux caravanes ; Tapis pour véhicules motorisés et terrestres ; Sacs conçus pour articles de sport et équipements de sport ; gants spécialement adaptés pour le sport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Casques de protection pour automobilistes et motocyclistes; indicateurs, thermomètres, gants de travail (sécurité) pour le lavage et le polissage, extincteurs, triangles d’urgence, chargeurs de batteries, fusibles, commutateurs, supports pour téléphones mobiles, tous les produits précités étant pour véhicules ; Déflecteurs d’air; volets d’aération et diffuseurs/convoyeurs d’air; pommeaux et rembourrages pour leviers de vitesse, leviers de vitesse, poignées pour leviers de frein à main, volants, housses de volants, gants de conduite, coussins pour entourer la ceinture, coussins pour poser le cou ou la tête, pédaliers, rétroviseurs, stores à enroulement, sièges pour enfants, bavettes, catadioptres, protections pour portes et pare-chocs, ailerons, terminaux d’échappement, pompes de gonflage, câbles, klaxons, housses de sièges, housses pour véhicules, phares, chaînes de neige et antidérapantes, enjoliveurs, balais d’essuie-glaces, ceintures de sécurité, volants, jauges, porte-skis, porte-vélos, porte-bagages, antivols, tous les articles précités étant destinés à des véhicules ; Tapis pour véhicules ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « sacs de sport destinés à contenir des casques de protection ; Accessoires d’automobiles compris dans cette classe, à savoir housses pour véhicules automobiles, housses pour sièges, housses pour volants, rétroviseurs, pommeaux pour leviers de vitesse, pédales, sièges de courses, jantes de roues en aluminium ; aucun des accessoires précités n’étant destiné aux camping- cars et/ou aux caravanes ; Tapis pour véhicules motorisés et terrestres ; Sacs conçus pour articles de sport et équipements de sport ; gants spécialement adaptés pour le sport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PILOTI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PILOT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une police et d’une présentation particulière. Si les signes en présence ont en commun la séquence PILOT-, cette circonstance ne saurait suffire à générer, à el e seule, une similarité entre les signes. En effet, la séquence PILOT- n’apparaît pas distinctive au regard des produits en cause en ce qu’el e est susceptible d’évoquer le public auquel les produits sont destinés, à savoir des pilotes (le terme anglo-saxon PILOT étant parfaitement compris du consommateur comme désignant le terme français « pilote »). Il en résulte que la seule présence de cette séquence dans le signe contesté ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Par ail eurs, les signes pris dans leur ensemble présentent des différences. Visuel ement, les éléments verbaux PILOTI et PILOT se distinguent par leur terminaison (I/T) et par la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure (présence d’un drapeau à damier, de lettres traversées par une ligne blanche), ce qui leur confère une physionomie différente. A cet égard, s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que le consommateur s’attache davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner le signe concerné, en présence de séquences qui ne sont pas distinctives, le consommateur s’attachera aux autres éléments des signes. Phonétiquement, le signe contesté se prononce en trois temps, contre deux pour la marque antérieure, ils diffèrent également par leur sonorité finale ([i] pour le signe contesté [te] pour la marque antérieure). Conceptuel ement, la société opposante précise que les signes en présence pourraient évoquer « le terme pilote ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 A cet égard, si cette signification, évidente dans la marque antérieure, venait à être perçue par le consommateur de référence pour le signe contesté, el e renverrait, au regard des produits en cause, au public auquel les produits sont destinés comme démontré précédemment et ne saurait dès lors constituer une ressemblance pertinente. Ainsi, compte tenu tant de leurs différences visuel es et phonétiques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PILOTI n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure PILOT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits de la marque antérieure. Toutefois, la proximité des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PILOTI peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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