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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 août 2021, n° OP 21-0719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0719 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jesus is back ; VIGNE DE L'ENFANT JESUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4704833 ; 3627186 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20210719 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON BOUCHARD PERE ET FILS SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-719 17 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. U Ta déposé le 23 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4704833 portant sur le signe verbal JESUS IS BACK. Le 17 février 2021, la société MAISON BOUCHARD PERE ET FILS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VIGNE DE L’ENFANT JESUS, renouvelée sous le n° 3627186, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’exi stence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JESUS IS BACK, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal VIGNE DE L’ENFANT JESUS. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure en comporte cinq. Ces signes ont en commun la dénomination JESUS, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des termes IS BACK au sein du signe contesté et des termes VIGNE DE L’ENFANT au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination JESUS commune aux deux signes apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, cette dénomination revêt un caractère essentiel dans la marque antérieure. En effet, le terme VIGNE qui l’accompagne apparaît fortement évocateur au regard des boissons alcoolisées en cause, dont il peut en désigner l’origine. Ce terme ne retiendra pas l’a ttention du consommateur à titre de marque.
De plus, les éléments verbaux L’ENFANT se rapportent directement au prénom JESUS, qu’ils viennent simplement préciser. Ces éléments apparaissent donc accessoires. La dénomination JESUS présente également un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que les termes anglais IS BACK qui la suivent, compris par le public français comme signifiant « est de retour », viendront se rapporter directement à l’élément JESUS et contribueront à le mettre en exergue. Le consommateur de référence des produits en cause portera donc son attention sur la dénomination JESUS, tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. Il résulte des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe contesté JESUS IS BACK apparaît donc similaire à la marque antérieure VIGNE DE L’ENFANT JESUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JESUS IS BACK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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