Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2021, n° OP 21-0720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIGILYNX ; LYNX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4704820 ; 3741006 |
| Classification internationale des marques : | CL9 |
| Référence INPI : | O20210720 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-720 19 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Mme N G a déposé le 23 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4704820 portant sur le signe verbal DIGILYNX. Le 17 février 2021, la société KRYS GROUP SERVICES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LYNX, renouvelée sous le n° 3741006, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’exist ence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes, lunettes de sport. Services d’opticiens ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie; étuis à lunettes » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « lunettes 3D » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions, ne sont pas incluses dans la catégorie des « articles de lunetterie, lunettes » de la marque antérieure, qui s’entendent d’instruments relatifs à l’optique, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par ail eurs, les « lunettes 3D » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liées aux « Services d’opticiens » de la marque antérieure, la prestation des seconds, qui vise à mettre à la disposition du public des articles destinés à corriger la vue, ne portant pas sur les premières. Il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée désignent des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre des expériences vidéoludiques 3D en réalité virtuel e. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « articles de lunetterie, lunettes » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent donc pas à la même clientèle (personnes cherchant à se placer dans un contexte de réalité virtuel e pour les premiers ; personnes désireuses d’améliorer leur vision pour les seconds) et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvel es technologies pour les premiers, opticiens pour les seconds). La société opposante indique également que les « casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée « sont aujourd’hui très fréquemment utilisés dans les domaines du tourisme, du bâtiment et des travaux publics, de la prévention ou de la gestion des sinistres (incendies, catastrophes naturel es…), de l’archéologie ou de l’exploration en général ».
Toute fois, ces circonstances ne permettent pas d’établir un quelconque lien de similarité entre les produits précités, lesquels présentent des nature, fonction, destination, clientèle et circuits de distribution différents, tel que précédemment démontré. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIGILYNX, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LYNX, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Les signes ont en commun l’élément verbal LYNX, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence DIGI- dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal LYNX, distinctif au regard des produits et des services concernés, demeure immédiatement perceptible et présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que la séquence DIGI-, faisant référence au terme anglais « digital », est susceptible de renvoyer au mode de création, d’ajustement ou de distribution des produits en cause, au moyen d’outils numériques, et peut ainsi évoquer une de leurs caractéristiques. La séquence DIGI- apparaît ainsi peu distinctive au regard des produits en cause. Le signe verbal contesté DIGILYNX est donc similaire à la marque verbale antérieure LYNX, et susceptible d’en apparaître comme une déclinaison pour une gamme de produits digitaux.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques, ni similaires aux produits et aux services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DIGILYNX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LYNX. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Document ·
- Propriété ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Désinfectant ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Réalité virtuelle ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Risque
- Graine ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Boisson
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Montre ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit cosmétique ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- International ·
- Air ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Fourrure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.