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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2021, n° OP 21-0729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | World Warehouse Boutique ; WAREHOUSE ; WAREHOUSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706730 ; 009151648 ; 001598598 |
| Référence INPI : | O20210729 |
Sur les parties
| Parties : | ACRAMAN 1874 LIMITED c/ A |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-0729 23/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A A a déposé, le 28 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4706730 portant sur le signe verbal WORLD WAREHOUSE BOUTIQUE. La société de droit britannique ACRAMAN 1874 LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WAREHOUSE, renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 9 avril 2020 sous le numéro 001598598, et de la marque verbale de l’Union Européenne WAREHOUSE, renouvelée par une déclaration du 22 mai 2020 sous le numéro 009151648. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. I. S ur le fondement de la marque n°001598598 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; bijouterie, imitations de bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; Articles en cuir ou similicuir compris dans la classe 18; sacs, sacs à main, pochettes, étuis, mal es, mal ettes, fourre-tout, bagages, portefeuil es et bourses, parapluies et parasols; bandoulières (courroies) en cuir; sacs à dos ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de bâtons qui servent d’appui à leur utilisateur lors de la marche afin de faciliter cette dernière ne présentent pas les
3 m êmes nature, fonction et destination que les « parapluies » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’accessoires portatifs ayant pour fonction première de protéger son utilisateur de la pluie. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent obligatoirement les mêmes circuits de distribution (magasins orthopédiques pour les premiers, boutiques spécialisées dans les parapluie pour les seconds). A cet égard, la société opposante fait valoir que certaines entreprises proposent des « parapluie- canne ». Toutefois, le nombre d’exemples cités n’est pas suffisant pour démontrer une pratique suffisamment répandue et un risque de confusion sur l’origine des produits précités pour le consommateur. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les « col iers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’accessoires portés au cou d’un animal et utilisés pour le contrôle de celui-ci, son identification ou encore son habil ement, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « bandoulières (courroies) en cuir » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de bandes étroites et souples en cuir destinées, le plus souvent, à lier des objets devant être transportés. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas commercialisés par les mêmes opérateurs (animaleries pour les premiers, maroquiniers pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « Cuir ; peaux d’animaux ; sel erie » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « Articles en cuir ou similicuir compris dans la classe 18 » de la marque antérieure, cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupant des produits dont il n’est pas possible de déterminer de façon immédiate, certaine et constante, leur nature, fonction, destination et origine. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WORLD WAREHOUSE BOUTIQUE. La marque antérieure porte sur la dénomination WAREHOUSE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en présence ont en commun le terme WAREHOUSE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
4 S i les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes WORLD et BOUTIQUE, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal WAREHOUSE apparaît distinctif au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les éléments verbaux WORLD et BOUTIQUE du signe contesté apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils désignent leur vocation à être internationalement distribués et leur lieu de vente, de sorte qu’il ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal contesté WORLD WAREHOUSE BOUTIQUE est similaire à la marque verbale antérieure WAREHOUSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. II. S ur le fondement de la marque n°009151648 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « habits pour animaux de compagnie ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : «Tissus; articles textiles; produits textiles en pièces; couvertures de lit et de table; linge de maison; tissus de lin; linge de lit; linge de table; nappes; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; housses d’oreil ers; taies d’oreil er; draps; serviettes; édredons; couettes ; housses pour édredons et duvets; serviettes de table; serviettes; napperons (non en papier); serviettes de toilette pour le visage; gants de toilette, serviettes à démaquil er en matières textiles; tissus avec motifs dessinés pour la broderie; tentures murales en matières textiles; carpettes; couvertures de voyage ; Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont
5 id entiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de tenues, de vêtements spécialement conçus et destinés à l’attention des animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’articles destinés à couvrir le corps humain afin de l’habil er. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas commercialisés par les mêmes opérateurs (animaleries pour les premiers, magasins d’habil ement pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WORLD WAREHOUSE BOUTIQUE. La marque antérieure porte sur la dénomination WAREHOUSE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WORLD WAREHOUSE BOUTIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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