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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 août 2021, n° OP 21-0721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AirYa ; AIRVIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1565703 ; 4525923 |
| Référence INPI : | O20210721 |
Sur les parties
| Parties : | V C, N C c/ SHANDONG AIRFRESH INTELLIGENT TECHNOLOGY Co. Ltd. Corporation (Chine) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-0721 03/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANDONG AIRFRESH INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.,Corporation (société de droit chinois), est titulaire de l’enregistrement international portant sur le signe verbal enregistré le 19 octobre 2020 sous le n° 1565703 et désignant la France. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 17 février 2021, Madame V C et Monsieur N C ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal , déposée le 17 février 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 525 923, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 22 mars 2021 sous le n° 21-0721, pour qu’el e la transmette sans délai à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il convient dès lors de statuer sur l’opposition. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et machines pour la purification d’air ; appareils de désodorisation d’air ; instal ations de climatisation ; instal ations pour la filtration d’air ; appareils pour l’épuration de gaz ; appareils et instal ations de ventilation [climatisation] ; instal ations pour la purification d’eau ; appareils de filtration d’eau ; stérilisateurs d’eau ; filtres pour l’eau potable ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils, capteurs et logiciels d’applications téléchargeables pour mesurer et surveil er la qualité de l’air, la pression atmosphérique, l’exposition aux ondes électromagnétiques, l’humidité et la température ; appareils et machines pour la purification de l’air ».
Les opposants soutiennent que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal AIRYA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AIRVIA, ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’un seul élément verbal. Visuel ement, les éléments verbaux AIRYA et AIRVIA possèdent quatre lettres communes (A, I, R et A), placées dans le même ordre et, pour les trois premières, selon le même rang, formant la séquence d’attaque AIR et la désinence A. Phonétiquement, ces éléments verbaux sont tous deux dissyllabiques et présentent des sonorités d’attaque identiques ([air]) et finales très proches ([ïa]/via]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La différence entre les éléments verbaux AIRYA et AIRVIA réside en la substitution, au sein du signe contesté, de la voyel e centrale Y, présentée en caractère majuscule de grande tail e, à la séquence de lettres VI de la marque antérieure. Cette différence n’est toutefois pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre les signes qui restent dominés par une même impression d’ensemble, en raison des grandes ressemblances visuel es et surtout phonétiques entre la voyel e Y, tel e que représentée en l’espèce, et la séquence de lettres VI, lesquel es, associées à la voyel e finale A, induisent des sonorités finales très proches ([ïa]/via]).
Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque antérieure verbale AIRVIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté ne peut pas bénéficier en France d’une protection à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la marque verbale AIRVIA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est refusée.
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