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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2021, n° OP 21-0749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vauban Sécurité ; VAUBAN-SYSTEMS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705021 ; 3699159 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20210749 |
Sur les parties
| Parties : | VAUBAN SYSTEMS SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP21-0749 07/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E S a déposé le 24 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 705 021 portant sur le signe verbal VAUBAN SECURITE. Le 18 février 2021, la société VAUBAN SYSTEMS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VAUBAN- SYSTEMS, enregistrée le 15 décembre 2009 et renouvelée par première déclaration le 25 octobre 2019 sous le n° 3 699 159, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« élaboration (conception) de logiciels» de la demande d’enregistrement contestée et les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels» de la marque antérieure figurent dans des termes similaires. Il convient de considérer ces services identiques. Les services d’« études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « conduite d’études de projets techniques » de la marque antérieure figurent dans des termes similaires. A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (activités de « pilotage» pour lui et de « réalisations. » pour la société opposante) dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées.
Ainsi, il convient de considérer ces services identiques. Les services de « recherches scientifiques ; recherches techniques» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux, présentent, les mêmes nature, objet et destination que les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers» de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques rendues en vue de créer de nouveaux produits. A cet égard, le déposant fait valoir le fait qu’il ne peut être reconnu de similarité entre les services précités puisque les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers» de la marque antérieure « ne porte ni sur des notions scientifiques, ni sur des notions techniques ». Cependant, au regard des définitions retenues ci-dessus, les services en causes apparaissent à l’évidence similaires puisqu’ils visent tous les deux un travail de recherche dont l’objet est la découverte ou la création de nouveaux produits. Ainsi, il convient de considérer ces services comme similaires. Les services de « analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information» de la demande d’enregistrement contestée, sont à l’évidence similaires aux services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; Télécommunications» de la marque antérieure, comme l’a invoqué l’opposant. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « la marque VAUBAN-SYSTEMS concerne les systèmes d’accès par badges dans les immeubles et s’adresse aux gestionnaires d’immeubles alors que la marque VAUBAN SECURITE concerne des prestations de services en matière de cyber sécurité ». En effet, comme précédemment rappelé au sein de cette décision, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, il importe peu, contrairement à ce qu’affirme le déposant, que certains produits et services relèvent de classes différentes car la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur la comparaison des produits et services. Enfin, le déposant reproche à l’opposant de na pas avoir « apporté le moindre élément factuel de nature à étayer sa contestation ». Toutefois, même en présence d’une argumentation succincte de la société opposante, il appartient à l’Institut, dès lors que des liens sont clairement établis entre les différents produits et services, de constater les identités et similarités qui apparaissent à l’évidence. Ainsi, il convient de considérer ces services comme similaires. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques ou similaires, aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VAUBAN SECURITE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VAUBAN-SYSTEMS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont tous les deux composés de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme VAUBAN élément verbal d’attaque de chacun de ces signes, ce qui leur confère d’importantes similitudes visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence d’autres termes (SECURITE dans le signe contesté et SYSTEMS dans la marque antérieure) ainsi que par la présence d’un trait d’union entre les deux éléments verbaux de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme VAUBAN présent au sein des deux signes apparait distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits et services pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. A cet égard, il importe peu, comme l’affirme le déposant, que le terme VAUBAN puisse évoquer « les « fortifications Vauban » dès lors que ce terme est arbitraire au regard des produits et services concernés qui relèvent des nouvel es technologies, et qu’ainsi le consommateur ne percevra pas ce terme comme décrivant les services fournis. De plus, est extérieure à la présente procédure l’argument du déposant visant d’autres marques dont l’opposant est titulaire et l’usage d’un logo. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés. En outre, le terme VAUBAN revêt un caractère dominant dans chacun des signes du fait de l’absence de caractère distinctif des termes SECURITE et SYSTEMS, ces derniers étant utilisés couramment dans les domaines concernés pour faire référence à la sécurité informatique ou à des systèmes informatiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal « VAUBAN SECURITE » est donc similaire à la marque antérieure « VAUBAN- SYSTEMS ».
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal VAUBAN SECURITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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