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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 août 2021, n° OP 21-0767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Bourbon ; PRINCESSE MARINA de BOURBON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706741 ; 94543655 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL5 |
| Référence INPI : | O20210767 |
Sur les parties
| Parties : | EXTEND FRAGRANCES SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0767 27/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A M a déposé le 28 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 706 741 portant sur le signe verbal MAISON BOURBON. Le 18 février 2021, la société EXTEND FRAGRANCES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRINCESSE MARINA DE BOURBON déposée le 8 novembre 1994 et régulièrement renouvelée sous le n° 94543655 dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétique, lotion pour cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Produits pharmaceutiques ; dentifrices médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétique » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, les premiers désignant des produits à usage thérapeutique alors que les seconds désignent des produits non médicamenteux destinés aux soins du corps et à sa toilette. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (les premiers relevant du monopole pharmaceutiques sont commercialisés dans les pharmacies tandis que les seconds sont vendus dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits cosmétiques). Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, l’usage des premiers ne nécessitant pas celui des seconds, ni inversement.
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « shampoings médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de shampoings utilisés spécifiquement à des fins médicales n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les « lotions pour cheveux » de la marque antérieure, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination, les seconds désignant des produits non médicamenteux destinés aux soins du cuir chevelu et à sa toilette. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (les premiers relevant du monopole pharmaceutiques sont commercialisés dans les pharmacies tandis que les seconds sont vendus dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits cosmétiques). Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons ; huiles essentiel es » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers désignent des produits à usage thérapeutique, alors que les seconds désignent des produits cosmétiques pour le soin du corps, dépourvus de finalité médicale. S’il est vrai que ces produits ont pour fonction l’hygiène corporel e, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion sur leur origine, les caractéristiques qu’ils présentent par ail eurs étant propres à les distinguer nettement. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits, répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution. En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement, dont le libel é précise la finalité médicale, sont prescrits par les médecins à des patients souffrant de certaines pathologies et sont vendus en pharmacie alors que les produits invoqués de la marque antérieure se destinent à une clientèle soucieuse de son apparence physique et sont commercialisés en vente libre dans les parfumeries et rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de beauté et parfums. Les produits précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, l’usage des premiers ne nécessitant pas celui des seconds, ni inversement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON BOURBON, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal PRINCESSE MARINA DE BOURBON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Ces signes ont en commun la dénomination BOURBON ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme MAISON et par cel e, dans la marque antérieure, des éléments verbaux PRINCESSE MARINA DE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination commune BOURBON apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, cette dénomination revêt un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme MAISON qui la précède, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial, apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés. Au sein de la marque antérieure, la dénomination BOURBON constitue également l’élément dominant en tant que nom patronymique en ce qu’il permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e, tandis que les éléments verbaux PRINCESSE MARINA, constituant un titre nobiliaire et un prénom, identifient un membre de cette famil e et l’élément DE, qui constitue une particule, se rapporte au nom de famil e BOURBON. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAISON BOURBON est donc similaire à la marque verbale antérieure PRINCESSE MARINA DE BOURBON, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON BOURBON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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