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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 août 2021, n° OP 21-0734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0734 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Venusamy ; VENUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706401 ; 018101837 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20210734 |
Sur les parties
| Parties : | KELEMATA SRL (Italie) c/ UNIVERSAL PARTNERS MANAGEMENT LTD |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0734 24/08/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société UNIVERSAL PARTNERS MANAGEMENT LTD. LTD a déposé le 27 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 706 401 portant sur le signe verbal VENUSAMY.
Le 18 février 2021, la société KELEMATA S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal VENUS, déposée le 30 juillet 2019, enregistrée sous le n° 018 101 837, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; cosmétiques ; Cosmétiques pour les cils; Cosmétiques pour les sourcils ; Cosmétiques pour les soins de la peau ; Masques de beauté; pommades à usage cosmétique; crèmes cosmétiques ; laits de toilette; poudre pour le maquillage ; lotions à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; Masques de beauté astringent pour les pores de la peau ; Produits cosmétiques utilisés contre les signes du vieillissement ; Masques de beauté pour le visage; Masques de beauté pour le corps ; Masques de beauté pour la peau ; Masques cosmétiques pour le visage ; masques de beauté nettoyants ; masques de beauté hydratants pour le corps; masques de beauté pour le corps sous forme de poudre; masques de beauté pour le corps sous forme de lotion ; masques de beauté hydratants pour la peau ; Masques de beauté pour la peau à base d’argile; masques de beauté à base de boue cosmétique ; Masques de beauté sous forme de gel pour le contour des yeux; Masques de beauté pour le visage et le corps ; Masques de beauté pour les mains ; Emballage de masques de beauté ; masques de beauté nettoyants pour le visage ; Masques de beauté pour les mains ; Masques de beauté pour les pieds; Dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; Produits de nettoyage ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums d’ambiance ; coton imprégné de préparations démaquillantes ; services des magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques ; Services de vente au détail d’abonnement de boites contenant des produits cosmétiques ; Services de publicité relatifs aux cosmétiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits démaquillants; Crèmes anti-vieillissement; Cosmétiques pour le traitement des rides; Crèmes nutritives autres qu’à usage médical; Lotions cosmétiques pour réduire la cellulite; Crèmes anticellulite; Préparations cosmétiques amincissantes; Crèmes raffermissantes pour la peau; Préparations pour hygiène intime ou sanitaire; Sprays parfumés pour le corps; Préparations pour le rasage et l’épilation; Savons; Cosmétiques; Lotions de soins capillaires; Produits de parfumerie et parfums; Huiles essentielles; Bains moussants; Gel pour la douche et le bain; Talc pour la toilette; Crème et stick pour les lèvres, le visage, le corps et les mains; Shampooings; Produits de maquillage; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Produits de toilette contre la transpiration; Serviettes imprégnées de produits nettoyants à usage personnel; Eaux parfumées pour le corps; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques pour le contour des yeux; Préparations et traitements capillaires; Produits de beauté pour les cheveux; Produits cosmétiques de soin des yeux; Gommages cosmétiques pour le corps; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Exfoliants cosmétiques pour le corps; Masques cosmétiques; Concentrés hydratants [cosmétiques]; Sels de bain, non à usage médical ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VENUSAMY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination VENUS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination.
Si les signes ont en commun la séquence VENUS, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité entre les signes.
En effet, visuellement, les dénominations VENUSAMY du signe contesté et VENUS de la marque antérieure se distinguent par la présence de la séquence –AMY placée en position finale au sein du signe contesté, ce qui leur confère une longueur et une physionomie très différentes.
Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales.
Sur le plan intellectuel, les signes diffèrent également en ce que la marque antérieure désigne la déesse Vénus alors qu’une telle évocation n’est nullement évidente dans le signe contesté.
Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte aux plans visuel, phonétique et intellectuel.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
A cet égard, si la dénomination VENUSAMY du signe contesté reprend la séquence VENUS de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’isolera au sein de la dénomination VENUSAMY qui constitue un ensemble unitaire. En effet, le terme VENUSAMY sera perçu dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres, de sa présentation en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 caractères de même taille et de même typographie et du caractère parfaitement distinctif de la séquence AMY au regard des produits en cause.
En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi les éléments VENUS et AMY seraient détachables de l’ensemble VENUSAMY autrement que par une opération purement artificielle.
Le fait invoqué par l’opposant que la séquence VENUS est « placé[e] en position d’attaque » dans le signe contesté ne saurait suffire à conférer à cette séquence un caractère prépondérant au sein du signe contesté. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que « l’EUIPO a reconnu la renommée dans l’Union européenne de la marque VENUS dans ses décisions B 003086211 du 26/08/2020 et B 003087600 du 06/04/2020…. ». Toutefois, la seule mention de ces décisions (dont aucune copie n’est fournie par l’opposant) ne peut suffire à prouver la renommée de la marque antérieure, l’opposant ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser cette renommée et de permettre ainsi au déposant d’y répondre utilement.
En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la forte simlarité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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