Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juil. 2021, n° OP 21-0722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCORICO TO GO FRENCH TRIED CHICKEN ; COCKORICO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4704754 ; 4601942 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20210722 |
Sur les parties
| Parties : | RTD SAS c/ KING MARCEL GROUPE SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0722 / HT 19/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KING MARCEL GROUPE (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 704 754 portant sur le signe complexe . Le 17 février 2021, la société RTD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
- la marque française portant sur le signe verbal , déposée le 25 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 601 942, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans le délai de deux mois à compter de al réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cocktails sans alcool ; cocktails ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent complémentaires et, dès lors, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe COCORICO TO GO FRENCH FRIED CHICKEN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COCKORICO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, qui adopte des présentations et cal igraphies particulières, est constitué de six éléments verbaux et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est pour sa part formée d’une seule dénomination en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. Les signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun une dénomination très proche (COCORICO / COCKORICO). En effet, visuel ement, les dénominations COCORICO du signe contesté et COCKORICO, constitutive de la marque antérieure, sont de longueurs très proches et ont en commun huit lettres identiques (C, O, C, O, R, I, C et O), placées dans le même ordre et formant les séquences d’attaque COC et centrales O- ainsi que la désinence –RICO. Phonétiquement, el es possèdent un même rythme en quatre temps et une véritable identité phonétique [co-co-ri-co]. Si el es se distinguent par l’ajout, au sein du signe contesté, de la consonne centrale K, cette différence ne porte toutefois que sur une seule lettre située au cœur d’une longue dénomination et qui n’a aucune incidence phonétique. Ainsi, les dénominations COCORICO et COCKORICO restent pareil ement dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités COC-O-RI-CO. Cette circonstance n’est pas davantage de nature à écarter leur grande ressemblance intel ectuel e, les dénominations précitées faisant pareil ement référence au chant émis par un coq.
Les signes diffèrent en outre par la présentation particulière du signe contesté, ses éléments figuratifs ainsi que par la présence des termes TO GO et FRENCH FRIED CHICKEN. Toutefois, la prise compte de leurs éléments distinctifs et dominants permet de tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination COCORICO, distinctive au regard des services en cause, apparaît dominante dans le signe contesté de par sa tail e, sa longueur et sa présentation en caractères majuscules gras et de grande tail e. Les termes TO GO, en position finale, sont d’usage courant dans la vie des affaires, particulièrement dans le domaine de la restauration, et compris pour désigner des prestations de produits à emporter : ils sont par conséquent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, dont ils ne font qu’indiquer la nature. En outre, les termes FRENCH FRIED CHICKEN présentent un caractère accessoire, de par leur présentation en très petits caractères sur une ligne inférieure. En tout état de cause, à les supposer perceptibles, ces termes, compris comme signifiant « Poulet français frit », apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services de restauration en cause dont ils ne font que désigner l’objet. Enfin, les différences de présentation et de cal igraphie ne sauraient affecter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme COCORICO au sein du signe contesté, auquel fait écho l’élément figuratif consistant en la représentation réaliste d’un coq. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe est donc similaire à la marque antérieure verbale . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Désinfectant ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Réalité virtuelle ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Graine ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Sylviculture ·
- Similarité ·
- Risque
- Pesticide ·
- Insecticide ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Animaux ·
- Aliment diététique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit cosmétique ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pièces ·
- Mobilité ·
- Document ·
- Propriété ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Fourrure
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Boisson
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Montre ·
- Vêtement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.