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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2021, n° OP 21-0728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0728 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alter Ego Fitness ; ALTER ECO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706687 ; 3948837 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20210728 |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE ALTER ECO c/ ALTER EGO FITNESS SASU |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-0728 22/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALTER EGO FITNESS SASU a déposé, le 28 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 706 687, portant sur le signe verbal ALTER EGO FITNESS. Le 18 février 2021, la société France ALTER ECO Entreprise (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale antérieure ALTER ECO déposée le 20 septembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 948 837 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « boissons à base de café ; sodas » de la demande contestée. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cafés ; boissons de fruits et jus de fruits » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTER EGO FITNESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALTER ECO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, la marque contestée pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement très proches, à savoir ALTER EGO dans le signe contesté et ALTER ECO, constitutifs de la marque antérieure, la seule substitution de la lettre G à la lettre C au sein du signe contesté, lettres visuel ement et phonétiquement très proches, n’étant pas de nature à modifier leur perception globale très proche. Les signes diffèrent également par la présence du terme FITNESS placé à la fin du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux ALTER EGO présentent un caractère dominant dans le signe contesté, compte tenu de leur position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme FITNESS qui les suit. En effet, le terme FITNESS est un anglicisme qui évoquera dans l’esprit du public la minceur et la forme physique et sera donc susceptible de renvoyer au caractère diététique des produits désignés par la demande contestée, ainsi que le fait valoir la société opposante. Ce terme n’apparaît donc pas apte à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe contesté ALTER EGO FITNESS est donc similaire à la marque antérieure verbale ALTER ECO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine de ces produits. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec le signe verbal ALTER ECO, le signe verbal contesté ALTER EGO FITNESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « boissons à base de café ; sodas ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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