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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2021, n° OP 21-0774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VOCASTORE ; VOCAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710318 ; 007493679 |
| Classification internationale des marques : | CL9 |
| Référence INPI : | O20210774 |
Sur les parties
| Parties : | VOCAS AV Holding BV (Pays-Bas) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP21-0774 Le 22 juillet 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame A C a déposé le 9 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 710 318 portant sur le signe verbal VOCASTORE. Le 19 février 2021, la société Vocas A.V. Holding B.V. (Société régie par le droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VOCAS, déposée le 29 décembre 2008, enregistrée sous le n°007493679 et régulièrement renouvelée. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Logiciels, logiciels dans le domaine de l’orthophonie ; applications mobiles ; applications mobiles dans le domaine de l’orthophonie ; bracelets connectés ; casques de réalité virtuelle ; lunettes ; oreillettes ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours (sauvetage), et d’enseignement; appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, de stockage, de réglage et de gestion de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels; caméras vidéos et caméras et leurs pièces spécifiques, ainsi que fixations et filtres colorés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les «Logiciels, logiciels dans le domaine de l’orthophonie ; applications mobiles ; applications mobiles dans le domaine de l’orthophonie ; bracelets connectés ; casques de réalité virtuelle ; lunettes ; oreillettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VOCASTORE, reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination VOCAS, reproduite ci-dessous : VOCAS
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination.
Les signes en cause ont en commun la même séquence VOCAS, placée en attaque du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Si ces signes, diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence finale -TORE, créant le terme anglais STORE, du fait de sa juxtaposition à la lettre S de la séquence VOCAS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.
En effet, l’élément verbal VOCA(S), parfaitement distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et de l’absence de caractère distinctif pour les produits en cause du terme anglais STORE, lequel sera aisément compris du consommateur comme signifiant « magasin », comme le souligne la société opposante, désignant ainsi le lieu de fourniture des produits en cause.
Ainsi, pour un consommateur connaissant la marque antérieure VOCAS, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme résultant d’une contraction entre les éléments verbaux VOCAS et STORE, la lettre S assurant un double emploi. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
En particulier, le consommateur sera susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté VOCASTORE est donc similaire à la marque antérieure VOCA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée VOCASTORE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Logiciels, logiciels dans le domaine de l’orthophonie ; applications mobiles ; applications mobiles dans le domaine de l’orthophonie ; bracelets connectés ; casques de réalité virtuelle ; lunettes ; oreillettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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