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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-1274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OuiSport ; OUI.SNCF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724013 ; 4362930 |
| Référence INPI : | O20211274 |
Sur les parties
| Parties : | P agissant pour le compte de la Sté OUISPORT en cours de formation c/ SNCF MOBILITES EPIC |
|---|
Texte intégral
OPP21-1274 10/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P , agissant pour le compte de « OuiSport » (Société en cours de formation) a déposé le 21 janvier 2021 la demande d’enregistrement n° 4724013 portant sur la marque verbale OUISPORT. Le 22 mars 2021, la société SNCF MOBILITES (Etablissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe OUI.SNCF déposée le 19 mai 2017, enregistrée sous le n° 4362930, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturel es ; services médicaux; services de médecine alternative ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « voitures sanitaires ; activités sportives et culturel es ; ateliers et clubs de mise en forme physique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les services de la marque antérieure ne fassent pas partie de la même classe que les services de la demande d’enregistrement contestée ne suffit pas à les différencier, la classification n’ayant qu’une valeur administrative, sans portée juridique. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et de couleurs. Les signes en présence ont en commun la séquence OUI, positionnée en attaque au sein des signes en comparaison, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
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Ils diffèrent par la présence du terme SPORT, en position finale au sein du signe contesté, et cel e de l’élément verbal SNCF dans la marque antérieure, ainsi que par la présence d’éléments graphiques et de couleurs au sein de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément verbal OUI présente un caractère distinctif à l’égard des services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. A cet égard, le fait que le terme « oui » soit couramment utilisé dans la langue française n’a pas d’incidence sur le caractère distinctif de ce dernier à titre de marque puisqu’il n’a aucun lien avec les services visés par les signes en comparaison. En effet, il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard la déposante fait valoir l’existence d’autres marques déposées auprès de l’Institut et comportant le terme OUI. Toutefois, outre que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité des poursuites à engager et que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure, il ne fournit pas la copie des marques comportant leur statut, titulaire et portée de sorte que le caractère usuel au regard des services en cause n’est pas démontrée. La séquence OUI apparaît essentiel e au sein de la demande d’enregistrement contestée en raison du caractère faiblement distinctif du terme final SPORT, susceptible de décrire la destination des services du signe contesté (à savoir des activités en lien avec le sport). De même, le terme OUI revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que l’élément SNCF qui le suit, fortement minimisé visuel ement par sa présentation en petits caractères grisés, se comprend comme une simple signature servant à indiquer l’origine économique des produits et des services. La présentation de la marque antérieure, tenant à la présence de couleurs et à la présentation stylisée de la lettre d’attaque O, n’altère nul ement, contrairement à ce que soutient le déposant, la perception immédiate du terme OUI, présenté en caractères de grande tail e. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté OUISPORT est donc similaire à la marque complexe antérieure OUI SNCF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, la marque verbale OUISPORT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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