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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2022, n° OP 21-1261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PURPODS ; POD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716491 ; 4467014 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20211261 |
Sur les parties
| Parties : | ZIMI CORPORATION (Chine) c/ APPLE Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP21-1261 07/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ZIMI CORPORATION (société de droit chinois) a déposé le 29 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4716491 portant sur le signe verbal PURPODS. Le 22 mars 2021, la société APPLE INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale POD, déposée le 9 juin 2011, et régulièrement renouvelée sous le n°4467014, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aux termes des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils de traitement de données; équipements de communication de réseau; casques téléphoniques; casques d’écoute; appareils pour l’enregistrement du son; casques à écouteurs; casques sans-fil pour smartphones ; appareils de projection; câbles adaptateurs pour casques à écouteurs; chargeurs sans fil ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son, des images ou d’autres données; équipements pour le traitement de l’information; ordinateurs, réseaux d’ordinateurs à savoir, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques ; câbles, modems, équipements et instruments électroniques de communication; appareils et instruments de télécommunication; appareils pour le stockage de données; casques à écouteurs; dispositifs portables numériques et électroniques pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l’affichage des données, la transmission et la réception des données, la transmission des données entre ordinateurs, et logiciels connexes ; chargeurs ; aucun des produits précités n’étant des haut-parleurs ou des accessoires, pièces et parties constitutives de haut-parleurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PURPODS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal POD.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes tandis que la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun la séquence POD (au pluriel PODS dans le signe contesté), constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grands ressemblances visuelles et phonétiques ;
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence du S finale au sein du signe contesté, simple passage au pluriel du terme POD de la marque antérieure, n’a que peu d’incidence visuelle et phonétique.
Les signes diffèrent par la présence de la séquence PUR dans signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus.
En effet, il n’est pas contesté que le terme POD(S) présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause.
En outre, le terme POD(S), constitutif de la marque antérieure, apparaît comme un l’élément essentiel du signe contesté.
En effet, l’élément PUR, adjectif signifiant « qui est sans mélange » ou « qui n’est ni altéré, ni vicié, ni pollué » est susceptible d’être perçu comme un adjectif venant qualifier l’élément PODS de manière laudative, évoquant la qualité supérieure des produits en cause, et peut donc apparaître donc comme faiblement distinctif au regard de ces produits. L’élément PUR peut aussi faire « référence à la pureté du son reproduit/diffusé » par certains des produits en cause, comme l’affirme l’opposant, et ainsi évoquer l’une de leurs caractéristiques.
A cet égard, la fourniture par la société déposante d’une liste d’une dizaine de marques comportant le terme PUR(E) et déposées en classes 9 ne permet pas de considérer que ce terme présente un degré élevé de caractère distinctif au regard de ces produits.
En outre, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, le signe PURPODS ne forme pas « une expression ou un néologisme indivisible » au sein duquel l’élément PODS ne serait plus perceptible, les termes PUR et PODS restant chacun aisément identifiables malgré la structure unitaire du signe contesté. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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CONCLUSION En conséquence, la marque verbale PURPODS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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