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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2021, n° OP 21-1283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EAT ; JUST EAT ; JUST EAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4717397 ; 015625338 ; 015625338 |
| Référence INPI : | O20211283 |
Sur les parties
| Parties : | JUST EAT HOLDING LIMITED (Angleterre) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-1283 08/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E B a déposé le 3 janvier 2021 la demande d’enregistrement n° 4717397 portant sur le signe complexe EAT. Le 22 mars 2021, la société JUST EAT HOLDING LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne JUST EAT, déposée le 7 juil et 2016 et enregistrée sous le n° 015625338. Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 015625338 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels; Applications logiciel es informatiques téléchargeables; Applications logiciel es pour dispositifs électroniques mobiles et portables; Logiciels (d’applications) pour télévisions intel igentes; Logiciels pour le suivi des commandes; Programmes informatiques pour la gestion des commandes; Logiciels de gestion commerciale; Logiciels pour gestion d’inventaire; Logiciel de gestion financière; Logiciels de gestion des relations avec la clientèle; Moyens de payement électroniques; Systèmes points de vente électroniques; Systèmes pour points de vente électroniques comprenant du matériel informatique et des logiciels, des appareils et instruments de télécommunications; Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial; Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes par le biais d’un réseau informatique mondial; Applications logiciel es téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, commander, consulter des menus, évaluer, commenter et suivre la livraison en ligne de plats de restaurants et de plats à emporter; Applications logiciel es liées à la vente, à la commande et à la livraison de commandes de clients; Applications logiciel es liées à la vente, à la commande et à la livraison de plats de restaurants et de plats à emporter; Logiciels destinés à la navigation et à la localisation d’un véhicule de livraison; Cartes-cadeaux codées; Cartes de fidélité codées; Cartes mémoire ou cartes à puce conçues pour être achetées et fournies en tant que cadeaux à des tiers pour permettre à ces derniers de faire des achats dans la limite du crédit ou selon les conditions stockées dans ces cartes; Publications électroniques liées aux aliments et aux boissons, y compris aux restaurants et aux restaurants servant des plats à emporter; Publications électroniques concernant la vente, la commande et la fourniture de produits, y compris repas de restaurants et de restaurants de plats à emporter; Publications électroniques liés aux systèmes électroniques de point de vente, aux systèmes et aux logiciels pour la gestion des commandes, le suivi des commandes et la livraison des commandes ; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; Services d’analyse de données commerciales; Analyse de données et de statistiques d’études de marché; Services de conseil ers d’affaires;
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Fourniture d’informations professionnel es et commerciales dans le domaine des aliments et des boissons, y compris des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Liste d’informations et menus de restaurants et restaurants de plats à emporter sur l’internet (informations commerciales); Services d’annuaires et de recherches (informations commerciales); Services d’annuaires et de recherches de restaurants et de restaurants de plats à emporter (informations commerciales); Enquête d’opinion; Sondages d’opinions concernant des restaurants et des services de plats à emporter; Statistiques industriel es; Statistiques concernant les restaurants et les services de plats à emporter; Services de publicité sur l’ internet; Services de conseils sur l’internet concernant les restaurants et les services de plats à emporter; Services de distribution de matériel publicitaire; Commentaires des consommateurs dans le but d’une étude de consommation; Commentaires des consommateurs sur des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter à des fins d’études de consommation; Fourniture aux consommateurs d’informations, à savoir de classements et commentaires concernant des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter, et de compilations de classements et commentaires concernant des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Services d’approvisionnement; Services de fourniture de commandes; Services de commandes pour restaurants et restaurants servant des plats à emporter; Services de commande informatisés en ligne; Services de traitement administratif de commande d’achat pour le compte de tiers; Étude de marché; Services d’étude de marché pour restaurants et restaurants de plats à emporter; Services de promotion des ventes pour des tiers; Services promotionnels pour restaurants et restaurants servant des plats à emporter; Regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de services de restaurants et de restaurants de plats à emporter, permettant à une clientèle de voir et d’acheter facilement ces services en ligne via un site web sur l’internet ou via une application logiciel e; Marketing et promotion des produits et services de tiers en distribuant des coupons; Marketing et promotion des produits et services de tiers en distribuant des coupons pour plats de restaurants et plats à emporter; Organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et d’incitation des consommateurs; Administration de programmes permettant aux clients d’obtenir des ristournes sur des services fournis dans des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Services à la clientèle, à savoir réponse aux demandes de renseignements de clients pour le compte de tiers; Organisation de concours et remises de prix à des fins commerciales ou publicitaires; Promotion des ventes (pour le compte de tiers); Remises de prix à des fins de marketing; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ; Télécommunications; Services de fourniture d’accès à Internet; Transmission en ligne de commentaires de consommateurs; Transmission de commentaires des consommateurs en ligne sur des restaurants et restaurants servant des plats à emporter; Fourniture de forums, bavardoirs, tableaux d’affichage et revues web (blogues) en ligne; Services de messagerie; Fourniture de portails sur l’internet; Fourniture de portails en ligne sur l’internet pour faciliter les transactions commerciales électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial; Fourniture d’infrastructures de télécommunications en ligne permettant une interaction en temps réel entre les utilisateurs d’ordinateurs et d’ordinateurs portables, et des dispositifs de communication avec ou sans fil; Location et crédit-bail d’appareils et d’instruments de télécommunications; Exploitation d’un portail en ligne pour livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits; Exploitation d’un portail en ligne pour commande de plats à emporter et plats de restaurants; Services d’information et de conseil concernant tous les services précités ; Transport; Embal age et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Services de livraison; Services de livraison d’aliments; Exploitation d’un site web pour livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits; Services d’informations et de conseils dans les domaines précités ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de livres, revues, périodiques, journaux et magazines, y compris de leurs versions électroniques en ligne; Publication de revues en ligne (blogs); Publication de guides de restaurants et de restaurants servant des plats à emporter, y compris de leurs versions électroniques en ligne; Organisation et conduite de conférences, forums, col oques, séminaires ou expositions professionnel es dans le domaine des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Organisation et gestion de cérémonies de remise de prix; Organisation de concours dans le domaine des aliments et des boissons y compris des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Organisation de jurys de concours dans le domaine aliments et des boissons; Éducation et formation dans le domaine des aliments et des boissons et dans le domaine des systèmes électroniques de point de vente, des systèmes et des logiciels pour la gestion des commandes, le suivi des commandes et la livraison des commandes ; Conception et développement de logiciels; Fournisseur de services applicatifs (ASP) et logiciel-service (SaaS) liés aux systèmes de gestion de
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commandes, de suivi de commandes et de livraison de commandes et/ou aux systèmes électroniques de point de vente; Services d’un fournisseur de services applicatifs (ASP) et services de logiciels- services (SaaS) permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial; Fourniture d’une plateforme de commerce électronique sur l’internet; Fourniture d’outils logiciels et de plateformes logiciel es en ligne pour faciliter les transactions commerciales électroniques effectuées par le biais d’un réseau informatique mondial et/ou permettre aux utilisateurs de recevoir, traiter et gérer des commandes en ligne; Fourniture de l’utilisation temporaire on-line de logiciels non téléchargeables pour faciliter le traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter les communications entre clients, vendeurs et véhicules de livraison; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la navigation et à la localisation d’un véhicule de livraison; Programmation informatique; Services d’assistance liés aux systèmes pour points de vente électroniques, au matériel informatique et aux logiciels, y compris assistance téléphonique et en ligne; Services de conseils en matière de création et exploitation de sites web et de sites portails sur Internet; Création, gestion et hébergement de sites web et de portails sur l’internet; Fourniture d’espaces web pour contenus numériques, à savoir journaux et blogs en ligne; Instal ation, maintenance et réparation de logiciels; Services de sécurité de sites web pour la protection de données financières et personnel es; Services de conseils concernant la sécurité informatique; Location et crédit-bail de systèmes pour points de vente électroniques; Services d’analyse de données techniques; Services d’information et de conseil dans les domaines précités ; Services de restauration (alimentation); Services de restauration (alimentation) permettant aux clients de commander des aliments et des boissons en ligne; Exploitation d’un site web pour la commande de plats à emporter et de repas de restaurants; Services de commande et de réservation de restaurants et restaurants de plats à emporter; Services de restaurants et de repas à emporter; Fourniture d’informations relatives aux aliments et boissons en ligne; Fourniture d’informations en ligne sur des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Services d’informations et de conseils dans tous les domaines précités ». Dans le délai supplémentaire d’un mois suivant l’acte d’opposition, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres produits de la marque antérieure, à savoir les « Produits de l’imprimerie ; Publications et magazines ». Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition … » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns
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identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, les premiers désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement alors que les seconds désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées. Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois et qui visent le recrutement de personnel pour le compte de tiers, ainsi que des prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, alors que les seconds désignent la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, ainsi que la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EAT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe JUST EAT, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif et la marque antérieure de deux éléments verbaux en couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun le terme anglais identique EAT, qui signifie « manger », présenté dans une même police de caractères légèrement inclinée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si les signes en cause diffèrent par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté et du terme JUST et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein des signes en présence, le terme anglais EAT, donc le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère dominant. Au sein du signe contesté, ce terme EAT est accompagné d’un élément figuratif représentant des couverts (une fourchette et un couteau), lequel renvoie au terme EAT, seul élément susceptible d’être lu et prononcé. De même, au sein de la marque antérieure, le terme EAT revêt un caractère dominant, dans la mesure où le terme JUST, qui signifie « juste », « seulement », ne fait que d’introduire ce terme EAT qui le suit et qui s’y réfère directement. En outre, la présentation en rouge de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté EAT est donc similaire à la marque complexe antérieure JUST EAT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 015625338 Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services de bureaux de placement; portage salarial », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. La protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne JUST EAT n° 015625338 pour les « services en lien avec l’exploitation d’un marketplace mettant en relation les restaurants et les clients » et « de livraison de nourriture », à savoir : Classe 35: «Fourniture d’informations professionnel es et commerciales dans le domaine des aliments et des boissons, y compris des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter; Liste d’informations et menus de restaurants et restaurants de plats à emporter sur l’internet (informations commerciales); Services d’annuaires et de recherches (informations commerciales); Services d’annuaires et de recherches de restaurants et de restaurants de plats à emporter (informations commerciales) ; Fourniture aux consommateurs d’informations, à savoir de classements et commentaires concernant des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter, et de compilations de classements et commentaires concernant des restaurants et des restaurants servant des plats à emporter ; Regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de services de restaurants et de restaurants de plats à emporter, permettant à une clientèle de voir et d’acheter facilement ces services en ligne via un site web sur l’internet ou via une application logiciel e » Classe 38: « Exploitation d’un portail en ligne pour livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits ; Exploitation d’un portail en ligne pour commande de plats à emporter et plats de restaurants » Classe 39: « Services de livraison ; Services de livraison d’aliments ; Exploitation d’un site web pour livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits ».
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La société opposante soutient que depuis sa création, la société JUST EAT s’est imposée en Europe en tant que leader mondial de la livraison de repas à domicile, en mettant à disposition du public une place de marché mettant en relation consommateurs et restaurants. El e fait notamment valoir à cet égard des mil ions de commandes passées par an, son chiffre d’affaires, ses mil ions de clients et mil iers de partenaires de restauration, dont des grandes chaines de restauration, le fait que son application est l’une des plus téléchargées. El e fait également part de ses investissements promotionnels, de ses campagnes publicitaires et de son activité sur les réseaux sociaux. A l’appui de son argumentation, el e produit les pièces suivantes, nommées ainsi dans son bordereau de pièces : Annexe 1. Extrait du site Internet www.lefigaro.fr (2 pages) du 25 juin 2018 « livraison de repas : Deliveroo attaque Just eat sur ses terres » Annexe 2. Extrait du site Internet www.lesechos.fr du 25 janvier 2018 « Al o Resto se rebaptise Just Eat du nom de sa maison mère Britannique » (2 pages) Annexe 3. Extraits du Google Play et de l’App Store (5 pages) Annexe 4. Extrait du site Internet www.leparisien.fr du 22 janvier 2019 «Publicité : Just Eat fait une campagne fracassante (2 pages) Annexe 5. Extrait des sites www.facebook.com et www.twitter.com(13 pages) Annexe 6. Extrait du site www.ladn.eu du 13 juin 2018 «La chaine de restaurants HD Diner est désormais disponible à la livraison sur la plateforme Just Eat » (2 pages) Annexe 7. Extrait du site www.sortiraparis.com ( 3 pages) du 31 janvier 2018 : « JUST EAT lance un resto éphémère comme à la maison » Annexe 8. Exemples de marques JUST EAT détenues par l’Opposante (23 pages) Annexe 9. Décision de la division d’opposition de ’EUIPO JUST EAT c/ JUST REQUEST n° B002468414 en date du 29/09/2017 + traduction partiel e (21 pages) Annexe 10. Campagnes publicitaires européennes (58 pages) Annexe 11. Extrait du site Internet just-eat.co.uk «Qui sommes-nous?» + traduction partiel e (4 pages) Annexe 12. Rapport DATALISCIOUS by JUST EAT n°1 de décembre 2019 réalisé en partenariat avec l’IFOP «Entre nostalgie et tradition, est ce que nos diners étaient vraiment mieux avant ?» (22 pages) Annexe 13. Extrait du site Internet pubosphère.fr «les plateformes de livraison, nouveau pilier de la restauration» (11 pages) du 30 septembre 2018, qui indique notamment « …Just Eat… est un leader mondial de la commande de produits alimentaires en ligne… » Annexe 14. Extrait du site Internet lsa-conso.fr «en pleine ébul ition le marché de la livraison de repas aiguise les appétits» (9 pages) du 18 décembre 2015 Annexe 15. Extrait du site Internet ifop.com présentant l’observatoire DATALISCIOUS en partenariat avec JUST EAT (4 pages), dans un dossier spécial du 6 mai 2020. Annexe 16.Extrait du site Internet journaldunet.com «qui ressortira vainqueur de la batail e de la livraison de repas à domicile?» du 28 octobre 2015 (5 pages) Annexe 17. Décision du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI n°D2018-1128 Eat Online SA c/ E B concernant les noms de domaines <al o-resto.com>, <al o-resto.info>, <al o-resto.net>) en date du 278 juil et 2018+ traduction certifiée p.9 à 16 (16 pages) Annexe 18. Capture d’écran du Site Internet de l’Opposante <just-eat.fr> (1p) Annexe 19. Décision de l’AFNIC du 25 mars 2021 n°FR-2021-02272 concernant le nom de domaine <eat.fr> (13p) Au vu des arguments et pièces fournis par la société opposante, la marque antérieure apparaît jouir d’une renommée, en France notamment et donc sur une partie substantiel e du territoire pertinent, dans le domaine de la mise en relation entre restaurateurs et consommateurs et de la livraison de repas à emporter. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par la demande d’enregistrement contestée à la renommée de la marque antérieure au regard des « Exploitation d’un portail en ligne pour livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits ; Exploitation d’un portail en ligne pour commande de plats à emporter et plats de restaurants ;Services de livraison ; Services de livraison
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d’aliments ; Exploitation d’un site web pour livraison de plats à emporter, plats de restaurants et autres produits » qu’el e revendique. En revanche, les pièces ne permettent pas de démontrer de renommée pour les autres services revendiqués par la société opposante. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’existence d’une similitude entre le signe contesté et la marque antérieure. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services de bureaux de placement; portage salarial » Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes en cause. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à établir l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public au regard des services précités de la demande d’enregistrement, lequel n’apparaît pas évident, compte tenu de la dissemblance entre ces services et ceux invoqués de la marque antérieure. Il appartenait à cet égard à la société opposante de fournir une argumentation tendant à démontrer ce lien pour les services contestés. Or, la société opposante se contente d’affirmer que l’« on comprendra donc que le dépôt de la demande de marque attaquée porte clairement préjudice à la renommée de la marque antérieure ». Ces arguments ne sont nul ement de nature à démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux services précités, effectuera un lien avec la marque antérieure. Ainsi, en l’absence de toute argumentation en ce sens, la société opposante ne permet pas à l’Institut de reconnaître l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit public pour ces services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut dès lors être reconnue justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée pour les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services de bureaux de placement; portage salarial ».
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CONCLUSION En conséquence, en raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 015625338, le signe complexe contesté EAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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