Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2021, n° OP 21-1291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GOMINOLA ; Gominolas |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716649 ; 009522673 |
| Référence INPI : | O20211291 |
Sur les parties
| Parties : | MIDEL (Espagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1291 03/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D L a déposé le 29 décembre 2020 la demande d’enregistrement n°4716649 portant sur le signe verbal GOMINOLA. Le 22 mars 2021, la société MIDEL (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne GOMINOLAS déposée le 15 novembre 2010 et enregistrée sous le n°009522673, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; biscuits ; sucreries ; chocolat ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sucreries ; Caramels mous ; Bonbons au caramel ; Sucreries à mâcher ; Bonbons al égés en sucre ; Bonbons au chocolat ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; sucreries ; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « sandwiches » de la demande d’enregistrement qui désignent des produits de boulangerie salés ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Sucreries ; Sucreries à mâcher » de la marque antérieure qui désignent des préparations alimentaires sucrées. Répondant à des besoins alimentaires différents, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont vendus dans les mêmes rayons de supermarchés. En outre, il n’est pas établi par la société opposante qu’il existerait des « sandwiches sucrés », les sandwiches étant habituel ement composés de pain et d’éléments salés. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GOMINOLA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal GOMINOLAS, ci-dessous reproduit : Gominolas La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations GOMINOLA et GOMINOLAS (longueur proche, huit lettres sur neuf identiques et placées dans le même ordre formant la séquence GOMINOLA -, quasi-identité phonétique). Le signe verbal contesté GOMINOLA est donc similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes présentent une forte similarité, force est de constater qu’il n’existe pas entre les produits précités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion sur leur origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GOMINOLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; sucreries ; chocolat » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Sérum ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Maintenance ·
- Enregistrement ·
- Installation ·
- Distinctif ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Produits identiques ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Coq ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produits identiques ·
- Risque ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Métal ·
- Vêtement ·
- Véhicule électrique ·
- Service ·
- Produit ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Thé ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Corse ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Fruit ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Aliment ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.