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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2021, n° OP 21-1460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDICIN'ALP ; MEDICINALIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720723 ; 1522411 |
| Référence INPI : | O20211460 |
Sur les parties
| Parties : | LEBE GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1460 5 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F L a déposé, le 12 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4720723, portant sur le signe verbal MEDICIN’ALP. Le 2 avril 2021, la société LEBE GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe MEDICINALIS n° 1522411, enregistrée le 18 décembre 2019 et désignant l’Union européenne. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue de cet échange, à défaut d’observations en réponse de la part de l’opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels dans le domaine médical ; Logiciels destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils et instruments médicaux ; formation ; instal ation de logiciels ». La marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours et d’enseignement. Appareils et instruments médicaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « appareils et instruments médicaux ; formation » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les « Logiciels dans le domaine médical ; Logiciels destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales » de la demande d’enregistrement désignent, tout comme les « Appareils et instruments médicaux » de la marque antérieure, des dispositifs spécifiquement appliqués au domaine médical, susceptibles de s’adresser à une même clientèle constituée de praticiens médicaux ; Ces caractéristiques communes suffisent à caractériser une similarité entre ces produits, le public concerné étant fondé à croire qu’ils émanent d’un même fournisseur ou de fournisseurs économiquement liés, spécialisés dans la fourniture de dispositifs et d’équipements à visée médicale. En revanche, les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement, dont rien dans le libel é ne permet de considérer qu’ils se destinent au domaine médical, n’apparaissent pas partager les mêmes nature, fonction, destination, clientèle et fournisseurs que les « Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours et d’enseignement. Appareils et instruments médicaux » de la marque antérieure, invoqués par l’opposante ; Ces produits ne sont pas davantage complémentaires, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés aux seconds, lesquels ne requièrent pas nécessairement les premiers ; Ces produits ne sont donc pas similaires.
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De même, le service d’ « instal ation de logiciels » de la demande d’enregistrement ne présente pas de lien de complémentarité avec les « Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours et d’enseignement. Appareils et instruments médicaux » de la marque antérieure, dès lors que le premier n’ayant pas pour objet les seconds, lesquels ne requièrent pas nécessairement le recours au premier ; Ces service et produits ne sont donc pas similaires. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MEDICIN’ALP, ci-dessous reproduit : MEDICIN’ALP La marque antérieure porte sur le signe complexe MEDICINALIS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, séparés par une apostrophe, alors que la marque antérieure porte sur une seule dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs, l’ensemble étant présenté en couleur. Ces signes ont en commun la séquence commune MEDICIN-, suivie des lettres successives AL. Toutefois, comme le fait valoir la déposante, la séquence MEDICIN(AL) apparaît fortement évocatrice de l’adjectif « médicinal », qui relève du champ lexical médical ; au regard des produits et services identiques et similaires en cause, cette séquence apparaît faiblement distinctive, en ce qu’el e évoque leur objet médical ou du moins le secteur médical auquel ils sont destinés. Ainsi, les ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes tenant à cette séquence commune ne sauraient suffire à caractériser une similitude pertinente entre les marques au regard des produits et services précités. Par ail eurs, les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences notables ; En effet, visuel ement, ils se distinguent notamment par la structure de leurs éléments verbaux (deux éléments nettement séparés par une apostrophe pour le signe contesté ; une dénomination pour la marque antérieure), ainsi que par leurs terminaisons (ALP / ALIS) ; en outre, la marque antérieure comporte des éléments graphiques et figuratifs ainsi qu’un couleur particulière, qui ne se retrouvent pas dans le signe contesté ;
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Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (le signe contesté se lisant en quatre temps, contre cinq temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales manifestement bien distinctes ([alp] / [lis]) ; Enfin, intel ectuel ement, les signes possèdent des significations et évocations différentes ; En effet, alors que l’élément final ALP du signe contesté évoque le nom géographique « Alpes », la dénomination MEDICINALIS de la marque antérieure est un terme latin, aisément reconnaissable comme tel. Dès lors, compte tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence commune MEDICIN(AL) et des différences précitées entre les signes, il n’existe pas de similarité pertinente entre ceux-ci. Le signe verbal contesté MEDICIN’ALP n’apparaît donc pas similaire à la marque complexe antérieure MEDICINALIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MEDICIN’ALP peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe MEDICINALIS.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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