Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° OP 21-1470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAPOLEONE Dolci & Co ; NAPOLEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4721386 ; 897586 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211470 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ LOUIS JANSSENS HOLDING BV (Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
OP21-1470 13/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J L L a déposé, le 14 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4721386 portant sur le signe verbal NAPOLEONE DOLCI & CO. Le 2 avril 2021, la société Louis Janssens Holding B.V. (société de droit hol andais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne NAPOLEON déposée le 12 septembre 2006, enregistrée sous le n° 897586 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bonbons ; confiserie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, les développements du déposant relatifs à la recette du bonbon Napoléon de la société opposante ainsi qu’à une recette de pâtisserie sont des circonstances extérieures à la présente procédure, sans incidence sur la comparaison des produits et services qui s’effectue au regard des libel és tels que déposés. De plus, le déposant ne saurait valablement soutenir qu’il ne saurait exister de risque de confusion concernant les produits et services contestés de la demande d’enregistrement au motif où ils ne figurent pas au libel é de la marque antérieure. En effet, l’article L.711-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : b) Lorsqu’el e est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’el e désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». Ainsi, tel que le souligne à juste titre la société opposante, la protection conférée par l’enregistrement de la marque antérieure couvre les produits et services identiques ainsi que les produits et services similaires à ceux mentionnés dans son libel é. Il convient de rappeler également que la classification de Nice n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique et est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits et services en cause.
3
Ainsi, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion l’argument du déposant selon lequel « l’opposante n’a jamais commercialisé autre chose que des bonbons de sucre aromatisé et el e ne peut donc aujourd’hui invoquer une protection pour des produits et/ou des services qu’el e n’a jamais mis en vente sur le marché ». De même, le déposant ne saurait demander, dans le cadre de ses observations, la déchéance partiel e de la marque antérieure, cel e-ci ne pouvant être sol icitée dans le cadre de la procédure d’opposition. Enfin, il convient de souligner que le déposant n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offrait l’article R. 712-16-1 du code de la propriété intel ectuel e d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En revanche, les « cacao ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Bonbons ; confiserie » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que les premiers n’entrent pas nécessairement ni exclusivement dans la composition des seconds, ni ne sont consommés en association les uns avec les autres. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAPOLEONE DOLCI & CO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NAPOLEON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une esperluette, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun les termes proches NAPOLEONE du signe contesté et NAPOLEON, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. A cet égard, phonétiquement, rien ne permet d’affirmer, contrairement à ce que soutient le soutient le déposant, que le terme NAPOLEONE du signe contesté serait prononcé en cinq syllabes [na-po-le-o- ne], à savoir que le consommateur diviserait la séquence finale [one] en deux. En effet, la lettre finale E étant orthographiée en majuscule sans accent ne sera pas prononcée par le consommateur.
4
Intel ectuel ement, le consommateur français d’attention moyenne, auquel il convient de se référer, percevra le terme NAPOLEONE comme évoquant Napoléon, tout comme la marque antérieure, et non comme un prénom italien, tel que le soutient le déposant. La différence entre ces deux termes tenant à la présence de la lettre finale E dans le signe contesté, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux termes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes en cause diffèrent également par la présence des termes DOLCI & CO au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme NAPOLEONE, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt un caractère dominant, en ce qu’il est positionné en attaque et que les termes DOLCI & CO apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, car pouvant être perçus comme une expression italienne évoquant un ensemble de douceurs, de sucreries. En outre, ces termes sont présentés en caractères minuscules, en position finale, très espacés du terme d’attaque NAPOLEONE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté NAPOLEONE DOLCI & CO est donc similaire à la marque verbale antérieure NAPOLEON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en ce qui concerne les produits suivants : « sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur en raison de l’identité et de la similarité entre ces produits et services et ceux invoqués de la marque antérieure, et de la similitude des signes. En revanche, en ce qui concerne les produits suivants : « cacao ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement contestée, qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante soutient que « le risque de confusion sur l’origine de ces produits est encore accru par la grande similarité des signes ». Toutefois, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion et que les signes apparaissent suffisamment proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NAPOLEONE DOLCI & CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Produit ·
- Objet d'art ·
- Similarité ·
- Vêtement ·
- Distinctif
- Vin ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Spiritueux ·
- Produit ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Céréale ·
- Identique ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Investissement de capitaux ·
- Logiciel ·
- Location ·
- Publicité en ligne ·
- Gestion ·
- Immobilier
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Maintenance ·
- Centre de documentation ·
- Installation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Bâtiment
- Boisson ·
- Vin ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Pomme ·
- Glace ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Cosmétique
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Cuir ·
- Bonneterie ·
- Produit ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lit ·
- Marque antérieure ·
- Métal ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Hôtel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Support d'enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Instrument scientifique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Organisation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Education ·
- Recyclage professionnel ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.