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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2022, n° OP 21-1476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DUREV ; DUO-RÊVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720875 ; 3941236 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20211476 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP21-1476 24/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société MATFA (Société par actions simplifiée), a déposé le 13 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4720875 portant sur le signe verbal DUREV.
Le 2 avril 2021, la société LE LIT NATIONAL F PEJAUDIER (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale , déposée le 21 août 2012, et enregistrée sous le n° 3941236, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
A) SUR LES PREUVES DE L’USAGE DE LA MARQUE ANTERIEURE Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 23 août 2021.
Appréciation du l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement.
En l’espère, la date de dépôt de la demande contestée est le 13 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13/01/2016 au 13/01/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants :
Classe 20 : « Lits, sommiers de lits, matelas, oreil ers, literie à l’exception du linge de lit ».
A cet égard, la société opposante a indiqué qu’elle a fourni « l’ensemble des preuves de son usage [de sa marque] au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande de marque contestée » pour les produits précités, invoqués dans le cadre de la présente opposition.
Au titre de preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants :
— Copies de factures concernant la vente de produits datées de 2020, 2019, 2018 et 2017 (pièces n° 1-18, 20-27, 29-38, 40) ;
— Article de presse issu du magazine IDEAT n° 137 de mars / avril 2019, intitulé « Le Lit National, sommeil haute couture » (pièce n° 19) ;
— Copie d’écran de la page Instagram de LE LIT NATIONAL (@lelitnational) du 18 juillet 2019 (pièce n° 28) ;
— Article de presse issu du magazine AD MAGAZINE du 13 octobre 2020, intitulé « Le Lit National, une literie au confort exceptionnel » (pièce n° 39).
Il est précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des produits de la marque antérieure avec lesquels la société opposante a effectué, dans le cadre comparaison des produits, des liens et pour lesquels elle entend apporter des preuves d’usage à savoir les produits suivants : « Lits, sommiers de lits, matelas, oreil ers, literie à l’exception du linge de lit ».
La société déposante conteste la validité des preuves fournies par la société opposante.
Or, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’ensemble des factures mentionne bien la marque . A cet égard, la société opposante ayant fourni Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 chaque facture dans son intégralité, ces dernières comprennent plusieurs pages (numérotées par la société opposante) la marque servant de base à l’opposition étant mentionnée dans au moins l’une de ces pages.
De même, la société opposante fournit la copie d’un article publié dans un magazine de décoration qui comporte la mention suivante : « Depuis les années 1950, le Lit National est passé maître dans l’art du sommier avec une création unique : le [Duo-Rêve] permettant de juxtaposer deux conforts différents ».
Ainsi, en ce qui concerne les « sommiers de lits » les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent, pour les produits suivants : « Lits, matelas, oreil ers, literie à l’exception du linge de lit », la mention dans une publication sur un réseau social du « … lit [Duo-rêve] » ne pouvant suffire à établir à elle seule l’usage sérieux de cette marque pour de tels produits. De même la société opposante fournit copie d’un article dans lequel une photo est légendée par les mentions suivantes : « ….matelas et surmatelas du modèle de lit [Duo-rêve] conçu en 1958, ce produit se compose d’un sommier en deux parties et de deux matelas reliés entre eux » qui en l’absence de tout autre document complémentaire ne peut suffire à établir l’usage précité.
Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposante, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.
En l’espèce, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces produits, la marque antérieure n’étant mentionnée sur aucune des factures fournies pour d’autres produits que des sommiers de lit.
Sur l’usage sous forme modifiée Le déposant soutient dans ses observations en réponse que la société opposante exploite un signe qui n’est pas celui sur lequel est fondé l’opposition.
En effet, selon la société déposante, le fait que la marque apparaisse sans tiret au sein des factures précitées implique que cette dernières « n’est donc pas utilisée tel e que déposée mais sous une forme modifiée et la suppression de ce trait d’union constitue un usage en altérant son caractère distinctif ».
Or, il est clair que la présence ou l’absence du trait d’union entre les termes DUO et RËVE ne crée aucune différence de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure dès lors qu’elle n’a qu’un impact minime d’un point de vue visuel et aucun impact d’un point de vue phonétique et intellectuel. Dès lors, cette différence n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré.
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5 Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les « sommiers de lits » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. B) SUR LA COMPARAISON DES MARQUES Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Quincail erie métal ique pour literie; sommiers métal iques; lattes métal iques pour sommiers; garnitures métal iques de lit; roulettes de lits métal iques ; Matelas (y compris matelas de couchage), lits (y compris lits d’eau), coussins, Oreil ers, Couvertures électriques, Coussins chauffants (électriques), Matelas pneumatiques, Coussins d’air, Tous les articles précités à usage médical; Appareils vibratoires pour lits; Draps pour incontinents; Articles orthopédiques ; Cadres de lits métal iques; lits, matelas, oreil ers et traversins; garnitures de lits non métal iques; literie à l’exception du linge de lit; sommiers; cadres de lit; meubles; coussins; barrières de lits; canapés-lits ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « sommiers de lits ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Quincail erie métal ique pour literie; sommiers métal iques; lattes métal iques pour sommiers; garnitures métal iques de lit; roulettes de lits métal iques ; Cadres de lits métal iques; lits, matelas, oreil ers et traversins; garnitures de lits non métal iques; literie à l’exception du linge de lit; sommiers; cadres de lit; meubles; coussins; barrières de lits; canapés-lits » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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6 En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Matelas (y compris matelas de couchage), lits (y compris lits d’eau), coussins, Oreil ers, Couvertures électriques, Coussins chauffants (électriques), Matelas pneumatiques, Coussins d’air, Tous les articles précités à usage médical; Draps pour incontinents; Appareils vibratoires pour lits ; Articles orthopédiques » de la demande d’enregistrement contestée qui sont des équipements médicaux n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sommiers de lits » de la marque antérieure qui désignent la partie souple du lit qui supporte le matelas. Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « sommiers de lits » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas utilisés en lien avec les seconds du fait de leur spécificité médicale.
Ces produits ne partagent pas non plus les mêmes nature, objet et destination.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne seront pas fabriqués par les mêmes entreprises (les premiers étant issus de l’industrie spécifique du matériel médical, les seconds par des fabricants de literie) , ne seront pas vendus dans les mêmes points de vente (magasins spécialisés dans le matériel médical pour les premiers, spécialistes de la literie pour les seconds) et ne sont pas « destinés à satisfaire le même besoin de confort destiné à un sommeil réparateur » (les premiers étant exclusivement utilisés dans un but médical).
Ne sauraient prospérer les arguments de l’opposante tenant à rapprocher les produits à usage médical de ceux à usage non médical dès lors qu’ils ne partagent pas la même clientèle, ni le même but : les premiers étant dédiés à un usage spécifique dans le domaine médical (aide aux personnes hospitalisées ou malades par exemple), les seconds à un usage dans la vie quotidienne.
En outre, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur des décisions de l’Office Européen (EUIPO), en effet ces décisions ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DUREV.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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7 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un tiret.
Visuellement, les dénominations DUREV de la demande d’enregistrement contestée et , constitutive de la marque antérieure invoquée, sont de longueurs comparables (respectivement cinq et sept lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang : DU-REV-.
Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque [du] et finale [rèv].
Intellectuellement, les signes en comparaison font tous deux références au terme « rêve ».
Ces éléments confèrent aux signes de grandes ressemblances d’un point de vue visuel, phonétique et intellectuel.
Les signes diffèrent par l’ajout de la lettre centrale O, de la lettre finale E au sein de la marque antérieure, et par le fait que cette dernière se compose de deux termes séparés par un tiret.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à amoindrir le risque de confusion entre les signes dès lors que l’ajout de ces éléments n’ont qu’un faible impact visuel et phonétique, contrairement aux assertions de la société déposante.
En effet, les signes restent ici dominés par leurs séquences communes DU/ REV- (l’ensemble des sons et lettres composant la demande contestée se retrouvant au sein de la marque antérieure), même en présence de la lettre centrale O au sein de la marque antérieure, et absente au sein de la demande contesté, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Il en va de même pour ce qui est du fait que la demande contestée se prononcera en trois temps, contrairement à la marque antérieure qui se prononcera en deux temps comme l’indique la société déposante.
En outre, et si comme le souligne la société déposante la notion de « duo » présente au sein de la marque antérieure ne se retrouve pas au sein de la demande d’enregistrement contestée, la notion centrale de rêve est, elle, bien présente au sein des deux signes en comparaison.
Or c’est cette notion qui retiendra l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure, et non le terme « duo » puisqu’elle se rapporte directement au « rêve ».
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8 Ici, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante selon lesquels « la présence de l’accent circonflexe sur la première voyel e « E » et de cette même voyel e en position finale au sein de la marque opposée est visuel ement significative aussi car le terme RÊVE est alors écrit sans équivoque ».
En effet, l’absence de l’accent circonflexe au sein la demande contestée, dont la présence sur des majuscules est facultative, n’empêche pas que la séquence REV se prononcera, comme au sein de la marque antérieure, [rèv] et par la même fera également directement référence à la notion de « rêve » présente au sein de la marque antérieure.
A cet égard, si l’usage de l’accent circonflexe sur la lettre centrale E de la marque antérieure est rare au sein de la langue française, comme le souligne la société déposante, cela n’a toutefois aucun impact d’un point de vue phonétique et n’empêche pas la perception de la séquence REV comme une référence au terme rêve dans le signe contesté.
Ces différents éléments ne sont donc pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes.
Sont extérieurs à la présente procédure les arguments relatifs à l’usage continu et constant de la demande d’enregistrement contestée par la société déposante et de l’existence de marque antérieures à celles de la société opposante.
En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, toute autre considération relevant du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux.
Egalement, ne saurait être retenu les arguments de la société déposante selon lequel « le message commercial de la société opposante est axé sur le fait que la marque désigne « un lit qui se compose d’un sommier et d’un matelas en deux parties qui sont reliés entre eux » et que son slogan publicitaire serait « dormir ensemble, mais chacun dans son lit ». Ces propos viennent corroborer les précédents arguments de la société déposante sur les différences conceptuel es entre les signes » et ayant traits au lieu de fabrication ou de vente des produits.
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut, ces dernières ayant été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.
Ainsi, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le public entre les signes en cause.
Le signe verbal contesté DUREV est donc similaire à la marque verbale antérieure .
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9
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DUREV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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10 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : « Quincail erie métal ique pour literie; sommiers métal iques; lattes métal iques pour sommiers; garnitures métal iques de lit; roulettes de lits métal iques ; Cadres de lits métal iques; lits, matelas, oreil ers et traversins; garnitures de lits non métal iques; literie à l’exception du linge de lit; sommiers; cadres de lit; meubles; coussins; barrières de lits; canapés-lits » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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