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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2022, n° OP 21-1565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TERRES DES ANGES ; BAIE DES ANGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4722394 ; 4437003 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20211565 |
Sur les parties
| Parties : | Y c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1565 Le 28/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F R L a déposé le 18 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4722394 portant sur le signe verbal TERRES DES ANGES. Le 9 avril 2021, Monsieur M Y a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale BAIE DES ANGES, déposée le 14 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4437003, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; produits pour parfumer l’ambiance ; huiles essentielles ; préparations pour parfums d’ambiance ; savons ; savons parfumés ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; déodorants à usage personnel; lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons; parfums; huiles essentielles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Les « cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui regroupent l’ensemble des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les « shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; déodorants à usage personnel; lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux de Cologne; gels pour la douche; lotions et laits parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps » de la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des cosmétiques, tels que précédemment définis. A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, l’ensemble de ces produits est susceptible d’être vendu dans les parfumeries, les parapharmacies et dans les mêmes rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de soins corporels ou dans des rayons voisins. En outre, est inopérante l’argumentation de la déposante selon laquelle « l’opposant ne fournit aucun élément d’appréciation permettant de connaître les conditions d’exploitation et de distribution des produits vendus sous la marque « BAIE DES ANGES » », dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Il s’agit donc de produits similaires du fait de leur appartenance à la même catégorie générale. Les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de produits d’entretien ménager ou industriel et de lustrage de cuir, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure, qui désignent des produits d’hygiène non seulement corporelle, mais aussi industrielle ou ménagère, et qui ont également pour fonction de nettoyer et rendre propre. En effet, à défaut de précision dans le libellé de la marque antérieure invoquée, les « savons » peuvent tout aussi bien désigner des savons pour le corps que des savons pour le ménage. Tous ces produits sont, en outre, et contrairement à ce que soutient la déposante, susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes lieux à savoir les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TERRES DES ANGES, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal BAIE DES ANGES, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure comporte trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun une même structure reposant sur l’association des éléments DES ANGES précédés d’un terme évoquant un espace ou un lieu géographique à savoir TERRES pour le signe contesté / BAIE pour la marque antérieure. Ainsi, malgré les différences visuelles et phonétiques existant entre les termes TERRES et BAIE, les deux signes présentent une structure commune dont il résulte un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Enfin, intellectuellement, si comme le relève la déposante, les termes TERRES et BAIE n’ont pas la même signification, il n’en demeure pas moins que ces deux mots évoquent une étendue géographique. A cet égard, si la marque antérieure est susceptible d’évoquer la « baie notoirement connue de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui s’étend de la ville de Nice à Cap d’Antibes », il n’en demeure pas moins que cette évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Par ailleurs, est inopérante l’argumentation de la déposante selon laquelle la marque antérieure ne bénéficierait d’aucune renommée particulière, dès lors que la grande connaissance d’une marque par le public est un facteur aggravant mais nullement une condition nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. De même, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel il existe d’autres marques composées des termes BAIE DES ANGES et qui coexistent avec la marque antérieure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque, objet de la demande contestée, le titulaire de la marque antérieure étant seul juge des actions à engager contre les éventuelles atteintes à ses droits de marque.
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Enfin, est également extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel elle serait titulaire d’une dénomination sociale antérieure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants (ces droits antérieurs ne pouvant, le cas échéant, être pris en considération que dans le cadre d’une action judiciaire ou en annulation). En conséquence, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en découlent, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TERRES DES ANGES est donc similaire à la marque française verbale antérieure BAIE DES ANGES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TERRES DES ANGES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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