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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 nov. 2021, n° OP 21-1596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Home Spirit ; PARC SPIRIT ; SPIRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724348 ; 4304929 ; 3220316 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20211596 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SA c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1596 24/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E G a déposé le 22 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 724 348 portant sur le signe verbal HOME SPIRIT. Le 12 avril 2021, la société SPIRIT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal SPIRIT, déposée le 11 avril 2003, enregistrée sous le n° 3 220 316 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal PARC SPIRIT, déposée le 6 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 4 304 929. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque française SPIRIT, n° 3 220 316 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ; décoration intérieure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, démolition de constructions, montage d’échafaudages, services d’étanchéité (construction) , services d’isolation (construction) , location de bouldozers, location de grues (machines de chantier) , location de machines de chantier, location d’excavateurs, maçonnerie, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, pose de papiers peints, ramonage de cheminées, informations en matière de réparation, travaux de couverture de toits. Architecture, arpentage, conseils en construction, établissements de plans pour la construction, décoration intérieure, essai de matériaux, étude de projets techniques, expertises (travaux d’ingénieurs) , levés de terrain, planification en matière d’urbanisme ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, il convient de rappeler à la déposante que sont extérieurs à la présente procédure ses arguments relatifs aux activités des parties et à la clientèle visée (« construction et la rénovation de maisons individuel es » destinées à des « particuliers » pour la déposante / « construction d’immeubles de bureaux, de parcs d’activité, et de bâtiments industriels » destinée à des « entreprises » pour la société opposante). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits
et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties. Les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOME SPIRIT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SPIRIT, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le terme SPIRIT, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence du terme HOME dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, et contrairement aux arguments soulevés par la déposante, le terme commun SPIRIT apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique. A cet égard, le fait, selon la déposante, que pour des « services des classes 37 et 42, la base INPI référence encore 500 marques ayant ou incluant le terme SPIRIT », ne permet pas de démontrer que ce terme serait banal pour les services en cause, aucune copie de ces marques n’ayant été fournie à l’appui de cette affirmation.
Par ail eurs, le terme SPIRIT revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme HOME, qui sera aisément compris par le consommateur comme signifiant « maison », apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir leur destination (services destinés à la construction de maisons). Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté HOME SPIRIT est donc similaire à la marque verbale antérieure SPIRIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque française PARC SPIRIT,
n° 4 304 929 Les services de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Par ail eurs, le signe verbal contesté HOME SPIRIT doit être considéré comme étant similaire à la seconde marque verbale invoquée PARC SPIRIT en raison de leur construction commune. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOME SPIRIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque française SPIRIT n° 3 220 316 et la marque française PARC SPIRIT n° 4 304 929.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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