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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 déc. 2021, n° OP 21-1622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rivieras ; BLEU RIVIERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724386 ; 3182927 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20211622 |
Sur les parties
| Parties : | LES PARFUMERIES FRAGONARD SA c/ LEISURE SHOES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1622 24/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
•La société LEISURE SHOES SARL a déposé le 22 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4724386 portant sur le signe complexe RIVIERAS.
Le 12 avril 2021, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BLEU RIVIERA déposée le 11 septembre 2002, enregistrée et renouvelée sous le n°3182927, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «produits de parfumerie».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RIVIERAS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BLEU RIVIERA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé une dénomination unique stylisée et que la marque antéreure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun un élément verbal quasiment identique RIVIERA(S), constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances, la présence de la lettre S dans le signe contesté, simple marque du pluriel n’étant pas de nature à écarter ces ressemblances.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les signes diffèrent par présentation particulière du signe contesté et la présence de l’élément verbal BLEU dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination RIVIERA(S) commune aux deux signes, apparait distinctive au regard des produits en cause.
A cet égard, ne serait être retenu l’argument du déposant selon le quel le terme RIVIERA(S) évoquerait « dans l’esprit commun au littoral méditerranéen, c’est-à-dire un lieu géographique » et il ne pourrait « être soutenu que ce terme est faiblement distinctif des produits visés au dépôt, car susceptible d’identifier une de leurs caractéristiques.Par conséquent, la présence commune de ce terme peu distinctif ne peut suffire à justifier l’existence d’un risque de confusionentre les signes ».
En effet, le terme est bien distinctif pour les produits en cause dès qu’aucune réputation n’est attachée à ce terme. En outre, au sein de la marque antérieure la dénomination RIVIERA présente un caractère dominant, le terme BLEU qui la précède, simple adjectif de couleur, ne faisant que la qualifier et la mettre ainsi en exergue.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe complexe contesté RIVIERAS est donc similaire à la marque verbale antérieure BLEU RIVIERA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté RIVIERAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants :
« Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.
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