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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-1648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GC ONE GOOGLE CAR ; Google ; GOOGLE ; GOOGLE ; GOOGLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4722555 ; 015085152 ; 001104306 ; 3469538 ; 3469539 |
| Référence INPI : | O20211648 |
Sur les parties
| Parties : | GOOGLE LLC (États-Unis) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1648 15/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Z H a déposé le 18 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4722555 portant sur le signe complexe GC ONE GOOGLE CAR. Le 12 avril 2021, la société GOOGLE LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements suivants :
-la marque verbale française GOOGLE déposée le 14 décembre 2006, enregistrée sous le n° 3469539 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
-la marque verbale française GOOGLE déposée le 14 décembre 2006, enregistrée sous le n° 3469538 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
-la marque verbale de l’Union européenne GOOGLE déposée le 12 mars 1999, enregistrée sous le n° 1104306 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
-la marque verbale de l’Union européenne GOOGLE déposée le 8 février 2016, enregistrée sous le n° 15085152, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-1648 Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A.- Sur le droit antérieur non pris en compte. La société opposante invoque notamment à l’appui de l’opposition la marque antérieure française n° 3469538, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’el e désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante ne vise pas cette marque antérieure, mais seulement les « trois marques antérieures détenues par la société Google LLC : La marque de l’Union européenne GOOGLE n°1104306 déposée le 12 mars 1999 et enregistrée depuis le 7 octobre 2005, ayant acquis une renommée pour les « services de moteur de recherche de sites web » en classe 42 ; La marque française GOOGLE n° 3469539, déposée et enregistrée depuis le 14 décembre 2006 ayant acquis une renommée pour les « services de moteur de recherche » ; La marque de l’Union européenne Google n°15085152 déposée et enregistrée depuis le 8 février 2016, ayant acquis une renommée pour les service de « Fourniture de moteurs de recherche sur Internet » en classe 42 ». Ainsi, au regard de la marque antérieure n° 3469538 aucun exposé des moyens n’a été fourni. L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, el e n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. ». L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne la marque antérieure française n°3469538 invoquée par la société opposante
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B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne GOOGLE n°1104306 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque tout d’abord la renommée de la marque de l’Union européenne GOOGLE n°1104306 au regard des services suivants : « services de moteur de recherche de sites web ». La société opposante précise que « L’exploitation intensive du moteur de recherche Google par l’opposante depuis plus de vingt ans a participé au rayonnement de la marque Google et lui permet de bénéficier aujourd’hui d’une renommée mondialement reconnue. Selon le site W3Counter (qui analyse les données de sites Internet), il indexe 130 milliards de pages et visite 20 milliards de sites chaque jour (Pièce n°2) ». El e ajoute que « les services de GOOGLE se sont toutefois progressivement diversifiés. En sus du moteur de recherche de sites web Google, Google offre en outre sous la marque GOOGLE une gamme d’outils de recherche spécialisés (tels que GOOGLE Actualités pour les informations ou GOOGLE Images pour les images et photographies), des services de cartographie (Google Maps) d’images satel ite (Google Earth) et de photographies de la voie publique (GOOGLE Street View), des logiciels de traduction automatique (Google Translate), navigateur Internet (GOOGLE Chrome), des services de stockage d’images (GOOGLE Photos), un calendrier (GOOGLE Calendar), ainsi qu’une grande variété d’outils de communication (messagerie en ligne GMAIL, blog, etc.) (Pièce n°3) ». La société opposante soutient que la marque antérieure GOOGLE jouit d’une « incontestable renommée » en France et en Europe. El e fait notamment valoir, aux fins d’établir cette renommée :
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— que « l’agence Egate, spécialisée dans le référencement de sites Internet, fournit des données issues d’une étude de StatCounter (qui édite un logiciel permettant de chiffrer le nombre de visites sur un site Internet) établissant que le moteur de recherche Google est utilisé par plus de 92% des 650 mil ions d’utilisateurs d’Internet en Europe en 2018, 2019, 2020 et aux mois de janvier et février 2021 (Pièces n°26 et 52) » .
- que « Selon BrandWatch, « Google » fait partie des dix marques les plus visibles sur Instagram et Twitter en 2018 et en 2019 en Europe (Pièces n°33, 35, 36 et 50) » ;
- que « le magazine Stratégies a ainsi constaté que Google est la 3e marque dont les internautes parlent le plus sur Internet depuis de nombreuses années (pièces 40 et 41) » ;
- que « selon la base de données recensant la valeur associée aux marques Brandz (pièce n° 42), la société de conseil en évaluation de marque Brand Finance (pièce n° 43), la société spécialisée en stratégie de marque Interbrand (pièce n°44), le site d’information Business Insider (pièce n°45), le magazine FORBES (pièce n° 46) et plus généralement la presse (pièce n° 47) la marque « Google », valorisée entre 165 et 210 mil iards de dol ars, est l’une des deux marques les plus connues et puissantes depuis 2013 ». El e ajoute que la renommée de la marque GOOGLE sur le plan européen a été à plusieurs reprises reconnue par l’EUIPO :
- « l’EUIPO a ainsi décidé en 2011, 2013 et 2017 que la marque ‘GOOGLE’ « a été l’objet d’une utilisation intensive et de longue date et qu’el e est généralement renommée au sein de l’Union Européenne », qu’el e « jouit d’une position consolidée parmi les marques les plus connues » (jurisprudence n° 12, 13 et 14 [EUIPO, opposition B 1 994 683, du 25 novembre 2013 ; B 1 681 686 du 11 mai 2011 et B 2 594 698 du 13 janvier 2017]) » ;
- El e cite également une décision d’opposition de l’EUIPO du 4 mars 2020 ayant rejeté une demande de marque de l’Union européenne GC GOOGLE CAR déposée le 9 janvier 2019 par le titulaire de la marque contestée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la même marque antérieure GOOGLE n° 1104306 : « la marque antérieure « GOOGLE » a fait l’objet d’une utilisation intensive et de longue date et est généralement connue sur le marché concerné, où el e jouit d’une position consolidée parmi les grandes marques (…) En fait, la marque « GOOGLE » est généralement connue, non seulement dans les marché de l’Union, mais aussi au niveau mondial. Tous les classements soumis par l’adversaire, ensemble avec les différents articles de sources de presse indépendantes confirment que "GOOGLE » bénéficie d’une position consolidée parmi les marques leaders du secteur technologique. (…) la marque antérieure jouit d’une position consolidée parmi les marques phares dans l’UE (jurisprudence n° 16 [EUIPO, opposition B 3 083 895] ». A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :
- Pièce n°3 : Présentation des produits et services de GOOGLE. Cet extrait du site « wikipedia.fr », intitulé « liste des services en ligne de GOOGLE », liste chronologiquement (par date de lancement) l’ensemble des services en ligne, programmes informatiques et applications mobiles proposés par Google. Sont notamment cités : GOOGLE (moteur de recherche) lancé en 1998, GOOGLE MAPS (site internet de recherche géographique), GOOGLE EARTH (programme de recherche géographique) et GOOGLE ANALYTICS, tous trois lancés en 2005, GOOGLE CHROME (navigateur web) lancé en 2008.
- Pièce n°30 : Études Médiamétrie du 26 septembre 2019 et du 3 novembre 2020 sur l’audience Internet en France. Cette étude révèle que la marque GOOGLE est au 1er rang du TOP 50 des marques les plus visitées en France.
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— Pièce n°33 : Rapport 2018 de l’institut Brandwatch sur la visibilité des marques. Ce rapport indique la marque GOOGLE au 3ème rang du top 100 des marques les plus représentées sur Twitter et Instagram.
— Pièce n°35 : Article "Quel es sont les marques les plus influentes sur Instagram et Twitter ?" sur le site mydigitalweek.com, en date du 30 novembre 2017, citant l’étude et l’analyse de l’institut Brandwatch.
- Pièce n°36 : Article « Classement : les 100 marques les plus influentes sur les réseaux sociaux » du 29 novembre 2017 paru dans le magazine Forbes.
Cet article cite la marque GOOGLE AU 6ème rang.
- Pièce n°40: Article intitulé « Les marques dont on parle le plus sur le Net » du 15 octobre 2019 publié dans le magazine Stratégie. Selon cet article, « les cinq premières places du classement sont occupées par des marques high-tech. Twitter se hisse en première position, devant Google, Apple, Facebook et Microsoft ».
- Pièce n°45: Article du journal Business Insider intitulé « Nike, Google, Coca : les 17 marques les plus puissantes au monde ». Cet article, paru le 12 novembre 2019, affirme qu’au vu de l’édition 2019 du classement des Best Global Brands réalisé par Interbrand, « Nike, Disney et Coca-Cola se hissent dans le top 20 des marques les plus puissantes du monde mais ce sont toujours les géants de la Tech Apple, Google et Amazon qui se placent en tête du classement, et ce pour la septième année consécutive ». Il indique une valorisation de GOOGLE évaluée à 167,713 milliards de dollars.
- Pièce n°46 : Article FORBES « les marques les plus valorisées au monde ». Cet article, fourni avec sa traduction partiel e libre, mentionne GOOGLE en seconde position, dans le domaine de la « technologie ». « Valeur de la marque : §207.5B » ; « revenu de la marque : 145.6 B. ».
- Pièce n°47: Article intitulé « Apple reste la marque la plus puissante au monde devant Google, Amazon et Microsoft » en date du 18 octobre 2019 publié dans le magazine en ligne L’Usine Nouvel e. Cet article cite la marque GOOGLE comme se situant au 2ème rang dans ce classement.
- Pièce n°49 : Marketing Technologique : analyse de la stratégie du géant Google Journal du net. Cet article, paru le 6 janvier 2012, affirme que « les études le montrent : GOOGLE étouffe les autres moteurs de recherche et devient le moteur le plus plébiscité par les internautes du monde entier ». Il cite également les « services de cartographie de référence (GOOGLE MAPS et GOOGLE EARTH) » ainsi que GOOGLE DOCUMENTS, GOOGLE ANALYTICS, ajoutant que « grâce à son innovation permanente, GOOGLE se protège et reste toujours en tête dans la course contre ses concurrents ». Il est précisé que par des applications logicielles dotées de « petits plus », GOOGLE fidélise l’ensemble de ses utilisateurs et attire de nouveaux clients.
- Pièce n°50 : Article Brandwatch intitulé « MCW2018 : Quel es sont les marques les plus mentionnées sur les médias sociaux ? ». Cet article, publié le 5 mars 2018, cite GOOGLE au 4ème rang des marques « technologiques » les plus mentionnées sur les réseaux sociaux.
- Pièce n°51 : Articles Blog du modérateur "Chiffres Google – 2017« du 25 juin 2017, »Chiffres Google 2018" du 21 juil et 2018 et « Chiffres Google : toutes les statistiques à connaître en 2020 » en date du 31 juil et 2020.
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Ces articles précisent : « À l’origine, Google n’était qu’un moteur de recherche, sans doute le meil eur au niveau de la pertinence des liens. Depuis, Google est devenu une filiale d’Alphabet et ses services se sont multipliés : gestion des emails avec Gmail, du calendrier avec Agenda, stockage et édition de documents avec Drive… Un nombre incalculable d’outils permettant à Google de figurer parmi les toutes premières entreprises du web ». Ces articles contiennent notamment les informations suivantes :
-« chiffres GOOGLE 2017 : Moteur de recherche – Part de marché Google : Europe : 93,0% – Bing à 3,2%, Yandex RU à 1,5%. – France : 94,1% – Bing à 3,4%, Yahoo! à 1,8%. Source : StatCounter (novembre 2016) ».
-« chiffres GOOGLE 2018 : 1 million de sites web intègrent une carte GOOGLE MAPS – GOOGLE CHROME : 750 million d’utilisateurs actifs mensuels – GOOGLE ANALYTICS : 15 mil ion de sites trackés ».
- Pièce n°52 Article d’OpinionAct intitulé « Part de marché des moteurs de recherche dans le monde », mai 2019. Selon cet article, « avec plus de 90% de parts de Marché dans la majorité des pays du monde, Google est de loin le moteur le plus utilisé ». Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure GOOGLE fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’el e jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes dans le secteur technologique, et qu’el e bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès du public notamment européen et français, y compris le grand public, en particulier pour un moteur de recherche de sites web, lequel est le leader incontesté dans ce domaine depuis de nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée. Il apparaît également, au vu des pièces fournies, que le signe antérieur GOOGLE s’est fait connaître également à travers de multiples applications logiciel es gratuites et innovantes fournissant des services en ligne spécifiques, tel es que le navigateur internet GOOGLE CHROME (également leader du marché depuis plusieurs années), ou encore GOOGLE MAPS, GOOGLE ANALYTICS et d’autres, lesquel es ont également contribué au succès et à la notoriété de la marque. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque de l’Union européenne antérieure GOOGLE jouit d’une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France, pour les services suivants : « services de moteur de recherche de sites web ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GC ONE GOOGLE CAR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal GOOGLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux présentés de façon particulières et accompagnés d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en cause ont en commun la dénomination GOOGLE, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux GC, ONE et CAR et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la séquence GOOGLE, distinctive au regard des produits en cause et constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme ONE qui la précède est susceptible d’être perçu comme une indication d’une gamme des produits en cause comme le reconnait le déposant dans ses observations, et que le terme anglais CAR qui la suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard d’un certain nombre de produits de la demande d’enregistrement contestée, lequel signifie « voiture », aisément perceptible par le consommateur, lequel décrit ainsi la nature ou la destination des produits contestés. L’élément d’attaque GC, renvoie quant à lui aux initiales des termes GOOGLE et CAR du signe contesté et n’apparait ainsi pas de nature à retenir l’attention des consommateurs malgré sa présentation en plus grands caractères Enfin, la présentation du signe contesté, tenant à la présence d’éléments figuratifs représentant des carrés de couleurs, n’altère nul ement la perception immédiate du terme GOOGLE au sein du signe contesté. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants que le signe complexe GC ONE GOOGLE CAR apparaît similaire à la marque antérieure GOOGLE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e- ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure GOOGLE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de
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locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; poussettes; chariots de manutention ».
Comme il l’a été précédemment relevé, les signes en présence présentent dessimilitudes, la marque antérieure GOOGLE étant intégralement reprise dans le signe contesté, au sein duquel el e apparaît distinctive et dominante. La marque GOOGLE, terme de fantaisie sans évocation particulière, apparaît intrinsèquement pleinement distinctive au regard des produits et services qu’el e désigne. En outre, comme il l’a été démontré par la société opposante par des pièces appropriées (en particulier les pièces 30, 33, 36, 40, 45, 47 et 50), la marque antérieure, renommée dans le secteur technologique, figure parmi les marques les plus puissantes et médiatisées en Europe et notamment en France, de sorte qu’el e bénéficie d’un degré exceptionnel de connaissance auprès du public, y compris le grand public. Il convient à cet égard de préciser que, compte tenu, d’une part, de la généralisation de l’outil informatique et des télécommunications dans tous les secteurs de la vie économique ainsi que dans la vie privée, et, d’autre part, de la très forte médiatisation de la marque antérieure GOOGLE par des canaux accessibles au grand public, il y a lieu de considérer qu’en dépit de l’appartenance de certains des produits contestés à des secteurs distincts du secteur technologique comme le souligne le déposant, la clientèle concernée par ces produits connaît la marque antérieure GOOGLE et est amenée à utiliser ses outils informatiques. En outre, comme l’indique la société opposante, aujourd’hui les « …véhicules sont nécessairement équipés de différents systèmes et logiciels électroniques (systèmes d’assistance pour parcs, systèmes d’assistance en ligne, détection de points de vue, systèmes de navigation). Ils peuvent être connectés à des smartphones via Bluetooth et fournir même Wi-Fi au conducteur et aux passagers » La société opposante a d’ail eurs démontré l’utilisation et la médiatisation du signe GOOGLE constitutif de la marque antérieure dans le domaine des véhicules, à travers le projet de véhicule autonome dénommé « Google Car » lancé en 2014 (pièce 4), de sorte que le public spécifiquement concerné par les produits désignés en classe 12 de la marque contestée apparaît d’autant plus incité à opérer un lien entre les marques en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « l’opposant opère déjà dans le secteur automobile avec une enseigne différente WAYMO » dès lors que la voiture autonome développée par Google est également désignée comme la « Google car », ainsi qu’il ressort des articles de presse précités. Par conséquent, en raison de l’ensemble des éléments précités, en tenant compte notamment de la reprise à l’identique de la marque antérieure dans le signe contesté, du caractère distinctif intrinsèque du néologisme constitutif de la marque antérieure, et de l’exceptionnel degré de connaissance dont jouit cette marque auprès de tous types de publics, il convient de considérer que les consommateurs concernés par l’ensemble des produits désignés par la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre le signe contesté GC ONE GOOGLE CAR, appliqué à tous ces produits, et la marque antérieure GOOGLE.
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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante soutient qu’il est « manifeste qu’en déposant la demande contestée, le déposant a cherché à associer ses produits à ceux de Google notamment pour son image de modernité, de succès économique et sociétal, et plus généralement à sa réputation d’excel ence, et à se placer dans le sil age de la Marque renommée GOOGLE, connue afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction et de son prestige ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa très grande renommée, les signes présentent des similitudes (étant précisé que la marque antérieure se retrouve à l’identique dans le signe contesté), et un lien entre les signes dans l’esprit du public a été établi au regard de l’ensemble des produits contestés. Par ail eurs, il ressort des éléments fournis par la société opposante que la marque antérieure GOOGLE bénéficie d’une image positive de succès, de modernité, de puissance et d’innovation. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Par conséquent, il apparait que la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard de l’intégralité des produits revendiqués. C- Sur le fondements de la marque de renommée française Google n° 3 469 539 et de la marques de renommée de l’Union européenne GOOGLE n°15085152. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer également indument profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures précitées au regard de l’intégralité des produits revendiqués. En effet, la marque antérieure française GOOGLE n° 3469539, porte sur le même signe et désigne les mêmes services que la marque antérieure n°1104306 examinée précédemment au paragraphe B, en sorte que le raisonnement précédemment adopté est transposable à cette marque antérieure.
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En outre, la marque antérieure communautaire antérieure GOOGLE n°15085152 porte sur le même signe que la marque n°1104306 examinée précédemment au paragraphe B et désigne des services rédigés en des termes très proches (« Fourniture de moteurs de recherche sur Internet »), en sorte que le raisonnement sera le même que celui développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GC ONE GOOGLE CAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne GOOGLE n° 1104306. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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